Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-22.420
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
474 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: D 21-22.420 Demandeur: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint Charles Bâtiment A Défendeur: Compagnie Méridionnale d'Application Thermique et autres Requêtes n°: 267/22 et 358/22 Jonction sous le numéro 267/22 Ordonnance n° : 90895 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Générali Assurances IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société SMABTP, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

la société Eiffage construction LR, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint Charles Bâtiment A, représenté par la société Syndiclair , ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Compagnie Méridionnale d'Application Thermique, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,

la société Albingia, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les requêtes des 25 février 2022 et 14 mars 2022 déposées par la société Générali assurances IARD, la société SMABTP et la société Eiffage construction LR tendant à la raidation du pourvoi formé le 13 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint Charles bâtiment A à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-22.420 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gadiou et Chevallier ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Richard ;

Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;

En raison de leur connexité les deux requêtes seront jointes ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint Charles bâtiment A, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il convient en premier lieu de relever que, par lettre du 23 mai 2022, la société Générali assurances IARD s'est désistée de sa requête en radiation enregistrée sous le numéro 267/22.

Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Les requêtes 267/22 et 358/22 tendant à la radiation du pourvoi n° D 21-22.420 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 267/22.

Il est constaté que la société Générali assurances IARD s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro n° D 21-22.420.

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

[Y] [M] Annie Antoine

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-22.420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.