Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-18.635
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-18.635 Demandeur: la commune de [Localité 1] Défendeur: Mme [W] et autres Requête n°: 260/22 Ordonnance n° : 90889 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [N] [Z] [W] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [Y] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [W] épouse [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la commune de [Localité 1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 février 2022 par laquelle Mme [N] [Z] [W] épouse [F], M. [S] [Y] [W], Mme [I] [W] épouse [K] et M. [O] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2021 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-18.635 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la condamnation pécuniaire a été exécutée intégralement. Cependant, la libération des lieux se heurte à des conséquences manifestement excessives, une caserne de pompier y étant implantée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
[D] [X] Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 juin 2021 par la commune de [Localite 1] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-18.635.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-18.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.