Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-18.635
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
369 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: Q 21-18.635 Demandeur: la commune de [Localité 1] Défendeur: Mme [W] et autres Requête n°: 260/22 Ordonnance n° : 90889 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [N] [Z] [W] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [Y] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [W] épouse [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la commune de [Localité 1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 février 2022 par laquelle Mme [N] [Z] [W] épouse [F], M. [S] [Y] [W], Mme [I] [W] épouse [K] et M. [O] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2021 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-18.635 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;

Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la condamnation pécuniaire a été exécutée intégralement. Cependant, la libération des lieux se heurte à des conséquences manifestement excessives, une caserne de pompier y étant implantée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

[D] [X] Annie Antoine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 juin 2021 par la commune de [Localite 1] a l'encontre de l'arret rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-18.635.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-18.635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.