Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-16.491
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
452 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: J 21-16.491 Demandeur: la société Media Système Défendeur: Mme [O] et autres Requête n°: 1150/21 Ordonnance n° : 90880 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [M] [O], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [O], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Media Système, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Domofinance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 octobre 2021 par laquelle Mme [M] [O], M. [F] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mai 2021 par la société Media Système à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-16.491 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les époux [O] (requête n° 1150) et la société Domofinance (requête n° 1234) invoquent l'inexécution de l'arrêt confirmatif, frappé d'un pourvoi par la société Média Système qui, en conséquence de l'annulation du contrat de fourniture liant les époux [O] à la société Média Système et du crédit affecté liant les époux [O] à la société Domofinance, condamne la société Média Système à garantir les époux [O] du règlement à la société Domofinance de la somme de 10 800 euros, outre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi a procédé à un versement à la société Domofinance de la somme de 6621, 25 euros et que 5584, 35 euros ont été réglés par voie de saisie attribution de sorte que les condamnations en principal qui avaient été mises à la charge de la société Média Système par l'arrêt attaqué sont désormais réglées .

Si, comme les requérants le prétendent, une somme de 1905, 83 euros reste à régler, le règlement du principal caractérise de manière suffisante la volonté du débiteur de ne pas échapper à ses obligations, étant rappelé que l'inexécution des condamnations accessoires ne saurait à elle seule justifier la radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 mai 2021 par la societe Media Systeme a l'encontre de l'arret rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-16.491.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-16.491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.