Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-21.784
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
410 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: N 21-21.784 Demandeur: la société Mma IARD et autre Défendeur: la société Corelec Equipements et autre Requête n°: 279/22 Ordonnance n° : 90875 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Chubb European Group Limited anciennement dénommée Ace European Group Limites, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Mma IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mma IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Corelec Equipements,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle Chubb European Group Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2021 par la société Mma IARD, la société Mma IARD assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-21.784 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les demanderesses au pourvoi ont procédé à un versement de 456.913, 66 euros correspondant au principal des condamnations qui avaient été mises à la charge de la société Corelec, assurée auprès de la société demanderesse à la requête, par le jugement infirmé.

Si, comme la requérante le prétend, une somme de 20 000 euros reste à régler, le règlement du principal, d'un montant très substantiel, caractérise de manière suffisante la volonté du débiteur de ne pas échapper à ses obligations, étant rappelé que l'inexécution des condamnations accessoires ne saurait à elle seule justifier la radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 aout 2021 par la societe Mma IARD, la societe Mma IARD assurances Mutuelles a l'encontre de l'arret rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistree sous le numero N 21-21.784.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-21.784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.