Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-18.767
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
347 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n°: G 21-18.767 Demandeur: M. [I] Défendeur: Mme [G] Requête n°: 278/22 Ordonnance n° : 90874 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [W] [G] épouse [I], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [K] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle Mme [W] [G] épouse [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-18.767 formé le 29 juin 2021 par M. [K] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [G] épouse [I] invoque l'inexécution de l'arrêt, frappé de pourvoi par M. [I], qui condamne ce dernier à lui verser une prestation compensatoire de six millions d'euros, outre des sommes au titre de l'obligation alimentaire et de la contribution à l'entretien des enfants.

Il ressort des explications fournies que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, ni même partielle, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible.

L'ancienneté du litige et son caractère conflictuel ne sauraient justifier que le demandeur au pourvoi, qui ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, se soustrait volontairement aux causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-18.767 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero G 21-18.767 forme le 29 juin 2021 par M. [K] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-18.767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.