Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-20.930
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
413 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: J 21-20.930 Demandeur: la société Marina Défendeur: la société Sognu-Valery et autre Requête n°: 163/22 Ordonnance n° : 90866 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Sognu-Valery, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société Marina, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1], représenté par la société Defimmo,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 février 2022 par laquelle la société Sognu-Valery demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2021 par la société Marina à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-20.930 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Marina SCI, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la SCI Marina justifie d'une exécution partielle de plusieurs points visés dans l'arrêt attaqué (restitution à la copropriété des parties communes, retrait des climatiseurs, déplacement d'un panneau publicitaire) et qu'elle a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, par ordonnance du 20 janvier 2022, un délai supplémentaire de 8 mois à compter de la signification de cette décision, pour la dépose des dispositifs de chauffe-eau solaires, la suppression des portes-fenêtres et balcons et éléments des climatiseurs restant à enlever.

Il apparaît, dès lors, que l'inexécution invoquée au soutien de la requête n'est pas démontrée.

En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 aout 2021 par la societe Marina a l'encontre de l'arret rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-20.930.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-20.930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.