Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de réinscription
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19-10.682
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins et rejet de péremption
Pourvoi n°: D 19-10.682 Demandeur: M. [T] Défendeur: la société Alblay et autre Requête n°: 151/22 Ordonnance n° : 90860 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Alblay, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Poulains, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [T], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.682 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Alblay, la société Les Poulains demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, datée du 28 décembre 2019, le demandeur au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements, pour un montant total à ce jour de 12 500 euros .
Ces paiements, effectués régulièrement depuis le 15 juillet 2020 dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi, dont le dernier en date du 22 juin 2022, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
En conséquence, il y a lieu de rejeter tant la requête en constatation de la péremption que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est établi que malgré les efforts accomplis, la situation du demandeur, gérant minoritaire, au revenu mensuel moyen de l'ordre de 3500 euros, sans patrimoine personnel, fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale des condamnations très importantes mises à sa charge, dans un délai raisonnable.
Dès lors, le maintien de la mesure de radiation, en ce qu'elle serait susceptible de faire définitivement obstacle à l'examen du pourvoi, restreindrait l'accès à la juridiction à un point tel que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même.
Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande en réinscription au rôle de l'affaire n° D19-10.682.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La demande de péremption de l'instance n° D19-10.682 est rejetée.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 19-10.682 est autorisée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 5 decembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 19-10.682 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 19-10.682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.