Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.874
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 387 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: M 21-19.874 Demandeur: la société Duvignau matériaux Défendeur: la société Humeau Requête n°: 154/22 Ordonnance n° : 90858 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Humeau prise en sa qualité de liquidateur des SCI CGB Chermi et Bail Mat , ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Duvignau matériaux, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle la société Humeau demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2021 par la société Duvignau matériaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-19.874 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Selarl Humeau, pris en sa qualité de liquidateur des SCI CGB Chermi et Bail Mat invoque, au soutien de sa requête, l'inexécution de l'arrêt infirmatif, frappé de pourvoi par la société Duvignau Matériaux, qui enjoint à cette dernière de signer les actes de cession de deux immeubles, sis à [Localité 1] et à [Localité 2], auprès d'un notaire sis à [Localité 3], dans les conditions précisées par deux ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers des 16 juillet et 21 septembre 2012.
La société demanderesse au pourvoi justifie que malgré les démarches accomplies par son propre notaire, pour la signature des actes de cession, celle-ci n'a pu intervenir du fait du défaut de réponse de la Selarl Humeau à ses demandes de pièces.
L'exécution de l'arrêt étant subordonnée à la signature de deux actes authentiques qui nécessite une initiative du défendeur au pourvoi, auprès du notaire désigné par la cour d'appel, il n'est donc pas établi que l'inexécution reprochée résulte du seul comportement du demandeur au pourvoi
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 juillet 2021 par la societe Duvignau materiaux a l'encontre de l'arret rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistree sous le numero M 21-19.874.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-19.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.