Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-19.097
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 421 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvoi n° W 20-19.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.097 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], et après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité.
2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur.
3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Vu l'accord collectif d'entreprise France télévisions signé le 28 mai 2013 et son annexe intitulée « modalités transitoires et de mise en oeuvre » :
6. L'annexe susvisée définit notamment les modalités de positionnement des salariés déjà en poste dans les nouvelles grilles de classification. Elle précise en préambule que les mesures sont transitoires, les règles décrites n'ont pas vocation à perdurer au-delà de l'exercice de transposition, et qu'elles visent à apporter des garanties de rémunération aux personnels techniques et administratifs à l'occasion de la mise en place des nouvelles dispositions relatives à l'emploi, la classification et la rémunération des PTA (personnels techniques et administratifs), pour ce qui concerne le repositionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification/rémunération (transposition).
7. Selon l'article 3.1.a) de cette annexe, le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faite de sa prime d'ancienneté ( ). Ce salaire fixe annuel brut, déduction faite de la nouvelle prime d'ancienneté, constitue le nouveau salaire annuel brut de base du salarié. Le repositionnement du salarié s'opère au sein de son groupe de classification sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé.
8. Aux termes de l'article 3.4, relatif au groupe de classification 6 spécialisé, 7 spécialisé, 8 spécialisé et 9 spécialisé, dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après (issus de la convention collective de la Communication et de la production audiovisuelles ou des accords d'entreprise France 2, France 3, FTVSA et RFO) : (...) Salariés occupant un emploi du groupe 7
Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux Bsup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs.
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le repositionnement d'un salarié sur un niveau du groupe de classification 8 spécialisé ne peut se faire que s'il s'avère possible au terme du calcul opéré selon les modalités décrites au point 3.1.a), ce qui implique que son salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé.
10. Pour dire que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de comparer le salaire annuel minimal de la salariée et le salaire minimum annuel brut du groupe 8 S, que les pièces versées aux débats permettaient en premier lieu de positionner la salariée au niveau 7, condition d'accès au niveau 8 S, puis compte tenu des fonctions occupées et du groupe de qualification B Sup auquel elle appartenait avant la mise en oeuvre de l'accord, de la positionner au niveau 8 S, la salariée remplissant les conditions à l'article 3.4 du positionnement sur les groupes de classification spécialisée.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller de plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-19.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.