Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.783
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° Q 21-15.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-15.783 contre l'ordonnance n° RG 20/00639 rendue le 5 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [P] avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [D]-[P] avocats,
2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de Me Haas, avocat de la société [P] avocats et de M. [P], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 5 octobre 2020) M. [D] a conseillé et représenté Mme [N] devant un conseil de prud'hommes à partir de 2015 jusqu'au 23 mars 2018.
2. Le 5 octobre 2017, la société civile professionnelle [D]-[P] (la société [D]-[P]) a adressé une facture de 8 748,20 euros TTC à Mme [N], laquelle a contesté la qualité à agir de cette société.
3. Par requête reçue le 14 septembre 2018, M. [P], représentant la société [D]-[P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, qui a retenu, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en application de l'article 44 du décret n° 92-6980 du 20 juillet 1992, M. [D], dès qu'il était devenu, en février 2017, associé de la société, avait exercé ses fonctions d'avocat au nom de la société [D]-[P] et avait effectué les actes nécessaires à l'accomplissement de son mandat, en a exactement déduit que la question de la facturation ne concernait pas l'existence du mandat donné à M. [D] et que les honoraires qu'il avait fixés étaient dûs à la société [D]-[P].
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à la société [D]-[P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-15.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.