Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.897
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° C 21-12.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.897 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 janvier 2021), dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012, M. [Z], gérant d'un bar, raccompagnant à l'extérieur de son établissement l'un de ses clients, M. [O], en raison de son état d'ébriété, a chuté sur le trottoir.
2. M. [Z] a assigné M. [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate que c'est le comportement de M. [O], qui reconnaît lui-même avoir consommé une grande quantité d'alcool, qui a déterminé M. [Z] à procéder lui-même à son expulsion de l'établissement, les déclarations de témoins se rejoignant pour dire qu'invité par le gérant du bar à en sortir, M. [O] a refusé de sortir spontanément, et que c'est au cours de ce mouvement que parvenus à l'extérieur de l'établissement, M. [Z] a chuté sur la voie publique alors qu'il tenait M. [O].
5. L'arrêt retient que le comportement d'opposition physique à son expulsion de la part de M. [O] a pu déterminer le gérant du bar à l'appréhender physiquement pour y procéder.
6. L'arrêt constate encore que, dans leurs déclarations concordantes, les témoins soulignent tous qu'une fois à l'extérieur de l'établissement, M. [O] a tenté de porter un coup ou de pousser M. [Z], le faisant trébucher, puis chuter au sol, que ces mêmes attestations soulignent encore, qu'après cette chute, M. [O] a dû être ceinturé au sol dans l'attente de l'arrivée des pompiers et des services de police.
7. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-12.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.