Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-11.902
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° W 21-11.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [R] [Y],

2°/ Mme [V] [O], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 21-11.902 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2021), par contrat du 15 décembre 2015, M. et Mme [Y] ont acquis un camping-car auprès de la société Car loisirs. Pour financer cet achat, ils ont contracté, par l'intermédiaire de leur vendeur, un crédit à la consommation, assorti d'une assurance auprès de la société Cofidis.

2. M. [Y] ayant été déclaré handicapé de catégorie 3 à compter de novembre 2016, la société Cofidis a été assignée par M. et Mme [Y] devant un juge des référés aux fins de la condamner à remettre, sous astreinte, le contrat de crédit affecté à l'achat du camping-car et le contrat d'assurance accessoire.

3. Par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge des référés a notamment enjoint sous astreinte à la société Cofidis de fournir à M. et Mme [Y] toutes pièces et informations relatives au contrat de crédit qui leur a été consenti pour l'acquisition de leur camping-car, ainsi que celles relatives à la souscription du contrat d'assurance qui en est l'accessoire.

4. La société Cofidis n'ayant communiqué aucun élément afférent au contrat de crédit ou au contrat d'assurance, M. et Mme [Y] ont saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate que la société Cofidis soutient avoir recherché le dossier des époux [Y] dans ses archives mais en vain, et produit en ce sens, un échange de messages, dont un daté du 23 juillet 2020 avec son service d'archivage, duquel il ressort que ce dossier n'a pas été reçu et est donc considéré comme perdu.

7. L'arrêt retient que la société Cofidis, qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de référé et pouvait donc espérer retrouver, sinon les contrats, au moins d'autres pièces ou informations y étant relatifs, justifie postérieurement à cette décision par une dernière démarche auprès de son service d'archives ne plus détenir aucune pièce ou information relative au contrat de crédit affecté consenti pour l'acquisition du camping-car, ou à la souscription du contrat d'assurance qui en est l'accessoire, qu'au 23 juillet 2020, il est acquis que c'est l'intégralité du dossier de M. et Mme [Y] qui est perdu puisqu'il n'est même pas dans les archives de la société Cofidis.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que la cour d'appel a jugé que l'impossibilité matérielle de transmettre les contrats à une date postérieure de cette décision était constitutive d'une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Cofidis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-11.902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.