Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
20-19.426
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° D 20-19.426

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.426 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc, l'assureur) s'est pourvue en cassation le 24 août 2020 contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse.

4. Le mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 24 décembre 2020, n'a pas été valablement signifié à Mme [X], qui n'a pas constitué avocat.

5. La déchéance est donc encourue à l'égard de Mme [X].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2019), et les productions, M. [S] a été grièvement blessé après avoir chuté de sa motocyclette, au cours d'une manifestation de motocross organisée sur un terrain pris à bail rural par Mme [X].

7. M. [S] a assigné devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance l'assureur multirisques-habitation du terrain loué par Mme [X], l'assureur, ainsi que Mme [X], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], aux fins d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

8. A la suite de sa mise en cause, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas les manifestations sportives.

9. Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné Mme [X], seule, au paiement d'une provision.

10. Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :

13. Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.

14. Pour condamner solidairement Mme [X] et l'assureur à payer à M. [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, après avoir rappelé que l'assureur faisait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable pour un accident survenu dans un « cadre contractuel », lors d'une manifestation sportive de motocross engageant des participants ayant accepté les risques induits par cette activité et dont les véhicules étaient nécessairement assurés, l'arrêt relève que l'assurance responsabilité civile « vie privée » du contrat Privatis garantit les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui et résultant d'un accident, « voire les conséquences financières de la responsabilité civile contractuelle. »

15. L'arrêt relève encore que Mme [X] a prêté son terrain pour une activité « d'enduro-cross » et que les graves blessures subies par M. [S] sont en lien avec sa chute de motocyclette.

16. L'arrêt constate ensuite que le contrat ne couvre pas la pratique d'un sport lorsque la responsabilité de l'assuré est garantie par un contrat d'assurance attaché à une licence délivrée par une fédération officielle, non plus que les dommages causés ou subis par un véhicule soumis à l'obligation d'assurance.

17. L'arrêt retient que, au vu des conditions de l'assurance, il n'apparaît pas avec évidence que la garantie de l'assureur sera écartée par le juge du fond.

18. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la garantie de l'assureur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme [X] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance condamnant Mme [X], seule, à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et en ce que, statuant à nouveau, il condamne solidairement Mme [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978 du code de procedure civile.
  • Article 809, alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 20-19.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.