Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
22-13.180
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
368 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi

Pourvoi n° : F 22-13.180

Demandeur(s) : M. [O] et autres

Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s) : M. [X] et autres

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance : 61456

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 6], [Localité 12],

2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], notaire associé de la SCP [P] Saint Paul & Saussine, notaires associés,

3°/ la société [D] [O], [T] [O] et Valérie Reboul, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 12], notaires associés, venant aux droits de la société [D] [O] [K] [O]-Finot,

4°/ la société [P] Saint Paul Saussine, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], société notariale venant aux droits de la société [P] Saint Paul Arfeuillere,

ont formé un pourvoi le 10 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W], [F], [A] [X],

2°/ à Mme [U], [Z] [N] épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 14] [Adresse 14],

4°/ à Mme [Y] [H] épouse [E], domiciliée [Adresse 14] [Adresse 14],

5°/ à Mme [R] [G] [L], domiciliée [Adresse 4], [Localité 10],

6°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 8], [Localité 11],

8°/ à la société PMP architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société MAF - Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 13], [Adresse 13], ès qualités d'assureur de la société [I] et fils.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juin 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de M. [D] [O], de M. [V] [P], de la société [D] [O], [T] [O] et Valérie Reboul et de la société [P] Saint Paul Saussine, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22-13.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.