Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement par ordonnance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-13.180
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 368 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi
Pourvoi n° : F 22-13.180
Demandeur(s) : M. [O] et autres
Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s) : M. [X] et autres
Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance : 61456
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 6], [Localité 12],
2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], notaire associé de la SCP [P] Saint Paul & Saussine, notaires associés,
3°/ la société [D] [O], [T] [O] et Valérie Reboul, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 12], notaires associés, venant aux droits de la société [D] [O] [K] [O]-Finot,
4°/ la société [P] Saint Paul Saussine, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], société notariale venant aux droits de la société [P] Saint Paul Arfeuillere,
ont formé un pourvoi le 10 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W], [F], [A] [X],
2°/ à Mme [U], [Z] [N] épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 14] [Adresse 14],
4°/ à Mme [Y] [H] épouse [E], domiciliée [Adresse 14] [Adresse 14],
5°/ à Mme [R] [G] [L], domiciliée [Adresse 4], [Localité 10],
6°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 8], [Localité 11],
8°/ à la société PMP architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société MAF - Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 13], [Adresse 13], ès qualités d'assureur de la société [I] et fils.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juin 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de M. [D] [O], de M. [V] [P], de la société [D] [O], [T] [O] et Valérie Reboul et de la société [P] Saint Paul Saussine, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22-13.180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.