contrat plus adapté à la situation personnelle de l'assuré n'ayant pu être souscrit

manquement de la banque à son devoir d'informationcontrat plus adapté à la situation personnelle de l'assuré n'ayant pu être souscrit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21-13.670
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 935 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1001 F-B

Pourvoi n° T 21-13.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-13.670 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire des Alpes,

2°/ à la société Allianz vie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des sociétés AGF vie et AGF Iart,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [P], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, venant aux droits des sociétés AGF vie et AGF Iart, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), le 16 novembre 2006, la société Banque populaire des Alpes devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à Mme [P] deux prêts immobiliers.

2. Afin de garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail, Mme [P] a adhéré à une assurance de groupe auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz vie (l'assureur), et a déclaré dans le questionnaire de santé qu'elle suivait un traitement médical depuis 15 ans.

3. Le 31 août 2015, elle a été placée en arrêt de travail en raison de l'évolution défavorable de sa maladie et a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail.

4. Le 8 juin 2016, après avoir fait réaliser une expertise médicale, l'assureur a informé Mme [P] de son refus de prise en charge du sinistre, en raison d'une clause contractuelle excluant « les suites médicales ou conséquences d'antécédents de santé mentionnés sur le bulletin d'adhésion ».

5. Le 12 juillet 2017, Mme [P] a assigné notamment l'assureur et la banque, aux fins de condamnation, à titre principal, de l'assureur au paiement de l'indemnité contractuelle en raison de l'inopposabilité à l'assurée de la clause d'exclusion, et à titre subsidiaire, de la banque au paiement d'une somme équivalente pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

12. Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

13. Pour débouter Mme [P] de ses prétentions contre la banque, l'arrêt, après avoir retenu la faute de la banque, énonce que le préjudice pouvant résulter de cette faute est une perte de chance dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, que Mme [P] se contente d'invoquer l'existence de la convention Areas sans fournir d'éléments sur l'application éventuelle de cette convention à sa situation personnelle et ne démontre pas que, plus complètement informée par la banque, elle aurait pu raisonnablement obtenir de l'assureur ou d'un autre la garantie exclue par le contrat.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé de l'emprunteuse la preuve d'une perte de chance raisonnable, a violé le texte et le principe susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute Mme [P] de ses prétentions contre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, par la société Allianz vie et celle formée par Mme [P] en ce qu'elle est dirigée contre la société Allianz vie, et condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-13.670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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