Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01665
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01665 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTP
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00272
Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 08 septembre 2021
APPELANTES :
MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
SCI MALOU
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
SARL PIERRE CHRÉTIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ABSIRE de la SelarlDAMC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [E]
né le 09 décembre 1965
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constitué mais régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juin 2022
SA PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 7]
non constitué mais régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2022
SA ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SA MAAF ASSURANCES
Chaban
[Localité 8]
représentée par Me ABSIRE de la SelarlDAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Le magistrat rapporteur a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
SANS DEBATS :
En accord avec les parties, l'affaire a été retenue sans débats, sur dépôt des dossiers le 6 juillet 2022 et mise en délibéré pour décision être rendue ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
A la suite d'un incendie détruisant partie de la propriété de la Sci Malou, par décision du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux a ordonné une expertise confiée à M. [B] afin essentiellement d'en déterminer les causes, les conséquences, le coût des réparations.
Par arrêt du 4 mai 2022 (n° RG 21/03642), la cour a, dans les limites de l'appel formé :
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mission de l'expert désigné et a mis partie de la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de la Sa Enedis,
et statuant à nouveau,
- complété la mission de l'expert désigné,
- fixé la date du dépôt du rapport au 31 décembre 2022,
- condamné in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est-La Bresse à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mai 2022,
- condamné in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est-La Bresse à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est-La Bresse aux dépens.
Par requête en retranchement reçue au greffe le 19 mai 2022, la Sci Malou et la mutuelle de l'Est-La Bresse demandent à la cour, au visa des articles 4 et 5, 464 du code de procédure civile de procéder au retranchement des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la Sa Enedis ne formait pas de demande puisque cette dernière écrivait dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2021 « Réserver les frais irrépétibles et dépens. ».
Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, la Sa Enedis s'en remet à justice sur la requête déposée.
Sur accord des parties constituées, le dossier a été retenu le 6 juillet 2022 et mis en délibéré sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, l'article 5 que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 463 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 464 du même code prévoit que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La faculté de réserver les dépens n'est dès lors pas prévue par les textes lorsqu'il s'agit d'une décision mettant fin à l'instance. La requête sera rejetée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il est acquis aux débats que la Sa Enedis n'a pas sollicité dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2021 une condamnation à l'encontre de la Sci Malou et la mutuelle de l'Est-La Bresse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'erreur commise justifie le retranchement de la disposition y afférent de la décision prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de retranchement de l'arrêt prononcé par notre cour le 4 mai 2022 (n° RG 21/03642) formée quant aux dépens,
Fait droit à la requête formée quant aux frais irrépétibles,
Ordonne le retranchement de l'arrêt prononcé par notre cour le 4 mai 2022 (n° RG 21/03642) de la disposition suivante :
Condamne in solidum la Sci Malou et la mutuelle de l'Est-La Bresse à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à motivation de ce chef en page 6 de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22/01665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.