Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00333
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/00333 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMNW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Octobre 2019
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
La société [9], ayant interjeté appel d'un jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a, dans les rapports entre celle-ci et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [D], sa salariée, résultant de l'accident du travail dont cette dernière avait été victime le 20 décembre 2014, demande à la cour, par conclusions remises et soutenues oralement lors de l'audience du 7 juin 2022, l'infirmation de ce jugement et la réduction du taux en question à un montant n'excédant pas 16 %.
La CPAM de [Localité 10] a conclu par écrit le 11 avril 2022 et oralement lors de l'audience à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation.
La société [8], partie à l'instance devant le tribunal et régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu initialement un taux de 25'% pour des séquelles d'un accident responsable d'un dégantage de l'avant-bras droit traité chirurgicalement chez une droitière, consistant en un flessum du coude, une limitation de la flexion extension du poignet, des douleurs neuropathiques et une diminution de la force de serrage.
Dans la mesure où la société [9] se prévaut exclusivement d'un rapport de son médecin conseil, le docteur [K], déjà examiné en première instance au cours d'un débat ayant conduit le tribunal à réduire le taux susvisé à 20 % conformément aux conclusions du médecin consultant qu'elle avait désigné et qui a eu connaissance de ce rapport, et où elle n'apporte pas d'élément nouveau, alors même que le tribunal du contentieux de l'incapacité, sur contestation de Mme [D] et au visa d'un avis d'un autre médecin consultant a fixé le taux litigieux à 31 % dans les rapports entre la caisse et la victime, la réduction sollicitée par l'appelante n'apparaît pas justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne la société [9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/00333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.