Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
20/00239
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/00239 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMH2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019

APPELANT :

Monsieur [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [O] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[J] [D]

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen qui :

- a dit que son opposition à la contrainte émise le 10 avril 2018, signifiée le 30, pour la somme de 7 080 euros, réclamée au titre du 4ème trimestre 2017, n'était pas fondée,

- l'a condamné au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

Bien que régulièrement convoqué, M. [I] n'a pas comparu à l'audience.

Par conclusions remises le 16 mai 2022 et soutenues oralement, l'Urssaf indique que la contrainte est soldée et demande à la cour de constater que le litige est éteint et de condamner l'appelant aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des explications de l'Urssaf qu'à la suite de la production du revenu définitif de l'année 2018 et compte tenu de la radiation du compte de l'appelant au 31 décembre 2018, les cotisations 2018 ont été recalculées à la baisse, ce qui a généré un crédit de cotisations dont une partie a été imputée sur la contrainte litigieuse, qui est en conséquence soldée.

Il convient dès lors de constater que l'appel n'a plus d'objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à l'Urssaf que le litige est soldé ;

Constate que l'appel n'a plus d'objet ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I].

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/00239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.