Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00239
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 415 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 20/00239 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMH2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [O] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[J] [D]
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen qui :
- a dit que son opposition à la contrainte émise le 10 avril 2018, signifiée le 30, pour la somme de 7 080 euros, réclamée au titre du 4ème trimestre 2017, n'était pas fondée,
- l'a condamné au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué, M. [I] n'a pas comparu à l'audience.
Par conclusions remises le 16 mai 2022 et soutenues oralement, l'Urssaf indique que la contrainte est soldée et demande à la cour de constater que le litige est éteint et de condamner l'appelant aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des explications de l'Urssaf qu'à la suite de la production du revenu définitif de l'année 2018 et compte tenu de la radiation du compte de l'appelant au 31 décembre 2018, les cotisations 2018 ont été recalculées à la baisse, ce qui a généré un crédit de cotisations dont une partie a été imputée sur la contrainte litigieuse, qui est en conséquence soldée.
Il convient dès lors de constater que l'appel n'a plus d'objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Urssaf que le litige est soldé ;
Constate que l'appel n'a plus d'objet ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/00239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.