A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
22/03885
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4CJ

CPAM DES [Localité 3]

C/

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé

DÉBATS :

Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Date de la décision attaquée : 18 Mai 2022

Décision attaquée : Arrêt

Juridiction : Cour d'Appel de RENNES

Références : 20/5106

Minute : 2022/263

****

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(APPELANTE dans la procédure RG 20/05106)

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :

LA SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

(INTIMEE dans la procédure RG 20/05106)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 18 mai 2022, la présente cour a :

- infirmé le jugement du 24 septembre 2020 du pôle social de [Localité 7] en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 mars 2016 par Mme [C] ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par requête reçu au greffe de la cour le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a présenté une demande de rectification d'erreur matérielle.

Elle demande à la cour de substituer, dans le dispositif, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4].

La société [5] n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui a été imparti, soit avant le 19 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] étant étrangère au dossier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt numéro 263 du 18 mai 2022, de l'affaire inscrite sous le RG 20/05106 en son dispositif en ce qu'il convient de lire « caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] » au lieu de « caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] » ;

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;

DIT n'y avoir lieu à perception de dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22/03885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.