A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03885
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4CJ
CPAM DES [Localité 3]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé
DÉBATS :
Sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Date de la décision attaquée : 18 Mai 2022
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 20/5106
Minute : 2022/263
****
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(APPELANTE dans la procédure RG 20/05106)
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
(INTIMEE dans la procédure RG 20/05106)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 18 mai 2022, la présente cour a :
- infirmé le jugement du 24 septembre 2020 du pôle social de [Localité 7] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 mars 2016 par Mme [C] ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par requête reçu au greffe de la cour le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a présenté une demande de rectification d'erreur matérielle.
Elle demande à la cour de substituer, dans le dispositif, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4].
La société [5] n'a formulé aucune observation dans le délai qui lui a été imparti, soit avant le 19 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] étant étrangère au dossier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt numéro 263 du 18 mai 2022, de l'affaire inscrite sous le RG 20/05106 en son dispositif en ce qu'il convient de lire « caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] » au lieu de « caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
DIT n'y avoir lieu à perception de dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Vu la déclaration de désistement du conseil de la S.A.R.L. [1] par courrier en dat…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 394 du Code de procédure civile selon lequel le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Vu la déclaration de désistement du conseil de la Société [1] par courrier en date…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
20/10/2026MOTIFS Au soutien de ses prétentions, la Société [1] expose notamment : *qu'elle gère notamment quatre immeubles, dont trois ont été construits en 1974 et qu'elle a toujours pris des mesures pour veiller à ce qu'aucun salarié n’intervienne ou ne réalise quelqu…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT - L’accident de travail : L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22/03885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.