Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06752
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06752 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SE3H
[6]
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan
Références : 21600457
****
APPELANTE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P],
ayant droit de Mme [C] [P] décédée le 28/07/2018
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
A l'audience publique du 5 juillet 2022, l'[6] s'est désistée, par l'intermédiaire de Mme [D] [M], munie d'un pouvoir de représentation, de son appel.
Monsieur [J] [P], ayant droit de Mme [C] [P] décédée le 28/07/2018, intimé, n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21/06752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.