Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02177
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5ème Chambre
ARRÊT N°-247
N° RG 19/02177 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVCS
Mme [K] [L]
C/
SA MAAF ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le 07 Octobre 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ronan APPERE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SA MAAF ASSURANCES
chaban de chauray
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mme [K] [L] a souscrit auprès de la société MAAF Assurances un contrat d'assurance multirisque Auto le 23 janvier 2014.
Le 10 juillet 2016, elle a été victime d'un accident de la route alors qu'elle conduisait son véhicule sur la commune de [Localité 4]. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, elle a fait plusieurs tonneaux et a fini sa course dans un talus. Elle a subi diverses fractures, son état n'étant toujours pas consolidé à ce jour.
Suivant ordonnance pénale en date du 27 décembre 2016, Mme [K] [L] a été condamnée pour les faits de :
- conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique,
- conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
La société MAAF Assurances s'étant opposée à la désignation d'un expert, Mme [K] [L] a saisi le juge des référés près du tribunal de grande instance de Brest lequel, par décision du 24 juillet 2017, a ordonné une expertise confiée au Dr [W].
L'expert a déposé son rapport le 5 février 2018. Un rapport complémentaire est intervenu le 3 mai 2018.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 mai 2018, Mme [K] [L] a fait assigner devant le tribunal de Brest la société MAAF Assurances aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 9 mars 2016, le tribunal a :
- débouté Mme [K] [L] de toutes ses demandes,
- débouté la société MAAF Assurances du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [K] [L] aux entiers dépens.
Le 1er avril 2019, Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que la société MAAF est tenue à garantir toutes les conséquences au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'accident survenu le 10 juillet 2016,
- allouer à titre d'indemnité provisionnelle une somme de 50 000 euros à Mme [K] [L],
- condamner la société MAAF à verser ladite somme,
- condamner la société MAAF à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, la société MAAF demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 6 mars 2019,
- en conséquence, débouter Mme [K] [L] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement de première instance,
- constater que les conditions de garantie édictées par le contrat d'assurance liant les parties ne sont pas remplies,
- débouter Mme [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L], qui sollicite que la société MAAF soit tenue à garantir toutes les conséquences au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux résultant de l'accident subi, fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'état d'ivresse soit la cause de l'accident. Elle rappelle qu'elle a été condamnée pour deux infractions distinctes, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive. Elle soutient que la cause de l'accident est sa vitesse inadaptée qui ne lui a pas permis de réaliser avec succès l'évitement d'un animal traversant la route. Elle conteste avoir été somnolente en raison de son alcoolisation et indique que les constatations des enquêteurs ont été réalisées à l'hôpital après l'accident.
La société MAAF rétorque qu'aux termes du contrat d'assurance, il appartient à Mme [L] de démontrer que l'accident a une autre cause que celle liée à son alcoolisation qui était de 2,18 grammes par litre dans le sang et qu'elle échoue à établir que la cause de l'accident soit liée à la perte de contrôle de son véhicule.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [L] auprès de la société MAAF au chapitre ' les exclusions communes à toutes les garanties du contrat' que le contrat ne garantit jamais les dommages subis par 'le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayants droit, lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants sauf si l'assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage'.
Il est constant que Mme [L] a été condamnée par ordonnance pénale du 27 décembre 2016 pour les faits de conduite en état alcoolique et conduite à une vitesse excessive commis le 10 juillet 2016. Il résulte de la procédure pénale produite que Mme [L] a été victime d'un accident corporel de la circulation dans lequel elle était seule impliquée et qu'elle a été contrôlée, après l'accident, avec un taux d'alcoolémie de 2,18 grammes par litre de sang, ce qu'elle ne conteste pas en ayant reconnu avoir bu quatre verres de vodka et deux verres de '[Y]' avant de reprendre son véhicule pour rentrer chez elle.
Il résulte des constatations effectuées par les gendarmes que Mme [L] avait les yeux brillants, que son haleine sentait l'alcool, que ses explications étaient embrouillées, qu'elle était somnolente et semblait être sous l'empire d'un état alcoolique léger.
Au vu des constatations des gendarmes, du fait qu'elle a repris le volant de son véhicule après avoir bu de l'alcool dans un bar et du taux d'alcoolémie auquel elle a été contrôlée, c'est à bon droit que le jugement a retenu que l'accident est intervenu alors qu'elle était en état d'alcoolémie.
Contrairement à ce que tente de soutenir Mme [L], il n'appartient pas à la société MAAF de démontrer que son alcoolisation serait la cause de l'accident mais c'est bien à elle d'établir que le sinistre est sans relation avec cet état d'alcoolémie.
Mme [L] a indiqué lors de son audition par les gendarmes que l'accident serait dû à une manoeuvre d'évitement pour éviter un chien qui traversait la route mais elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. De plus, comme le relève à juste titre la société MAAF, il est mentionné dans le compte rendu d'hospitalisation produit 'patiente de 20 ans victime d'un accident de la voie publique dans un contexte d'alcoolisation aiguë avec amnésie des faits'.
Par conséquent, Mme [L] échoue à établir que le sinistre est sans relation avec son état d'alcoolémie et la société MAAF est bien fondée à lui opposer l'exclusion de garantie prévue au contrat. Mme [L] sera déboutée de toutes ses demandes. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [L] sera tenue de verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à la société MAAF ainsi qu'aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [L] à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à la société MAAF Assurances ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/02177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.