Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00532
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 22/3246

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

14 septembre 2022

Dossier : N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY4P

Affaire :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[I] [N]

[E] [V]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

Madame [I] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [E] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de PAU a :

condamné la Société générale à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [I] [N] la somme de 255 000 €,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné la Société générale à payer à Monsieur [V] et Madame [I] [N] , la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 22 février 2021, la SA Société Générale a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 7 avril 2022, la SA Société Générale sollicite ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale et de la décision qui sera rendue par Monsieur le procureur de la république quant à l'orientation de l'affaire et réserver les dépens.

Elle conclut au débouté des demandes des époux [V].

[I] [N] et [E] [V] concluent au débouté de la Société Générale de sa demande de sursis à statuer et à sa condamnation à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent également sa condamnation aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient souverainement l'opportunité de surseoir à statuer.

En l'espèce, la Société Générale fait valoir que les consorts [V] ont déposé une plainte à leur encontre auprès du procureur près le tribunal judiciaire de Pau pour faux et usage de faux tromperie et tentative d'escroquerie à jugement. Eu égard à la gravité de ces accusations Il conviendrait que la cour puisse statuer en parfaite connaissance de l'issue qui sera donnée à la plainte déposée par les parties intimées.

Cette argumentation ne saurait prospérer alors que le litige opposant les parties concerne l'obligation du banquier de conseiller l'emprunteur afin de souscrire une assurance adaptée.

L'affaire peut donc être jugée indépendamment de l'issue réservée à la plainte pénale et le règlement de cette affaire n'est pas conditionné par la procédure pénale.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et la Société Générale condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SA Société Générale et pour elle ses représentants légaux,

Condamne la SA Société Générale et pour elle ses représentants légaux à payer à [F] [O] [V] et [I] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Fait à PAU, le 14 septembre 2022

Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21/00532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.