Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 mai 2022
- Numéro de rôle
- 19/00529
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 513 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWPT
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/319641
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La SELAS DADI AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 422,50 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selas Dadi Avocats pour le dossier 'Entre les marques', cette somme étant assortie de la TVA à 20% ce qui porte le montant des honoraires dus à la somme de 2 907 euros TTC.
- constaté le règlement de cette somme ;
- dit que madame [O] [G] devra régler les éventuels frais de signification
- rejeté toutes les autres demandes.
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [G] demande à la cour de condamner la Selas Dadi Avocats à lui rembourser la somme de 2 187 euros à titre d'honoraires de résultat indûment perçus et à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selas Dadi Avocats qui soulève l'irrecevabilité du recours et qui demande à la cour de confirmer la décision et statuant sur une demande reconventionnelle de condamner Madame [G] au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros HT au titre de la procédure [P] et de condamner Madame [G] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
La Selas Dadi Avocats expose que Madame [G] ne démontre pas qu'elle a interjeté appel dans le délai d'un mois de la décision.
Mais la décision du Bâtonnier a été notifiée à Madame [G] le 17 septembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit le 10 octobre 2019 dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est régulier.
La Selas Dadi Avocats reproche encore à Madame [G] de ne pas préciser son adresse dans ses conclusions.
Mais Madame [G] a communiqué son adresse dans sa lettre de recours et la Selas Dadi Avocats ne prétend pas que cette adresse serait fausse.
Il s'ensuit que le recours introduit par Madame [G] est recevable.
Sur les honoraires :
Madame [G] a saisi la Selas Dadi Avocats dans le cadre de sept litiges, mais seules deux procédures font l'objet de contestations d'honoraires, la 'procédure n°4' et la 'procédure n°7 '.
La procédure n°4 porte sur un litige entre M. [P], bailleur et Madame [G], sa locataire.
Il n'est pas justifié qu'un honoraire a été sollicité par la Selas Dadi Avocats au titre de cette procédure, mais rien ne s'oppose à ce que les honoraires soient réclamés, dès lors que les parties n'avaient pas convenues de l'absence d'honoraires et que la prescription n'est pas acquise.
Il résulte des pièces produites que la Selas Dadi Avocats a formé pour le compte de Madame [G] une demande de nullité du commandement qui lui avait été délivré et un jugement a été rendu par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne le 15 mars 2016.
Sur demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par M. [P], un jugement a été rendu par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne le 20 mars 2018.
La Selas Dadi Avocats justifie avoir rédigé des conclusions pour le compte de sa cliente et avoir assisté Madame [G] à l'audience devant le tribunal d'instance.
Une procédure en saisie des rémunérations a été engagée par le bailleur contre sa locataire et la Selas Dadi Avocats a assisté Madame [G].
Appel ayant été formé contre le jugement du 15 mars 2016, la cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 20 mars 2018 et la Selas Dadi Avocats justifie avoir rédigé des conclusions pour Madame [G].
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
La Selas Dadi Avocats justifie avoir travaillé 10 heures dans ce dossier, soit 1 heure de rendez-vous, 6 heures pour la rédaction des conclusions et l'étude des écritures adverses et 3 heures pour l'assistance aux audiences.
Aucun taux horaire n'avait été prévu entre les parties. Par contre, une convention a été signée le 25 octobre 2018 au titre de la procédure n°7 fixant un taux horaire à 150 euros HT.
Il convient dès lors de fixer le taux horaire de la procédure en expulsion à 150 euros HT, rien ne justifiant une augmentation du taux horaire pour cette procédure .
La somme de 1 500 euros HT est donc due au titre de la procédure n°4 contre M. [P].
S'agissant de la procédure n°7, les parties ont signé le 25 octobre 2018 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires au temps passé et un honoraire de résultat de 15 % HT, seul honoraire contesté dans la présente procédure.
Madame [G] expose qu'à la suite de son licenciement par la société 'Entre les marques', elle a négocié seule avec son employeur le montant de son indemnité transactionnelle qui s'est élevée à 12 150 euros.
Si elle reconnaît devoir à la Selas Dadi Avocats la somme de 600 euros HT représentant 4 heures de travail, elle conteste l'honoraire de résultat d'un montant de 1 822,50 euros HT.
Mais il ressort des pièces produites que le protocole transactionnel a été signé entre la société 'Entre les marques' et Madame [G] le 4 janvier 2019 et un chèque de 12 150 euros a été remis par l'employeur à la Selas Dadi Avocats au nom de la CARPA.
Par un acte intitulé 'reconnaissance de frais et honoraires' signée le 20 février 2019, Madame [G] a reconnu devoir à son avocat 600 euros HT à titre d'honoraires fixes et 1 822,50 euros HT à titre d'honoraire de résultat.
Madame [G] ne conteste pas que la Selas Dadi Avocats a travaillé 4 heures sur le dossier, mais elle soutient que son avocat n'est pas intervenu dans la négociation de son indemnité.
Mais sans aucun élément démontrant que la Selas Dadi Avocats n'a pas participé à la transaction, alors même qu'elle a travaillé 4 heures sur le dossier et que le chèque d'indemnité a été libellé au nom de la CARPA, la décision doit être confirmée au titre de cette procédure.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires au titre de la procédure n°7 à 2 422,50 euros HT,
Infirme la décision déférée au titre de la procédure n°4,
Y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à la Selas Dadi Avocats à la somme de 1 500 euros HT,
Dit que Madame [G] doit payer à la Selas Dadi Avocats la somme de 1 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 18 mai 2022, sous le numéro 19/00529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.