Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
20/10966
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 203 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 - TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00819

APPELANTE

Madame [L] [G] [T] épouse [U]

née le 26 Septembre 1959 à [Localité 9] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

Madame [M] [E] [G] [T]

née le 15 Février 1957 à [Localité 9] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Elisabete DOS SANTOS MARTINS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009907 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [V] [Z] [G] [T] veuve [N], assignée à étude par acte d'huissier du 02.10.2020

née le 14 Août 1948 à [Localité 9] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [H] [G] [T], assigné à sa personne par acte d'huissier du 02.10.2020

né le 28 Août 1949 à [Localité 9] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [I] [T] et [M] [S] [G] [X] se sont mariés le 26 juin 1948 sans contrat de mariage préalable, à [Localité 9] (Portugal).

[M] [S] [G] [X] est décédée le 8 octobre 2008, sans disposition testamentaire connue, laissant pour lui succéder son époux survivant et leurs quatre enfants :

- Mme [V] [G] [T],

- M. [H] [G] [T],

- Mme [M] [E] [G] [T],

- Mme [L] [G] [T].

Selon acte reçu le 3 avril 2009 par la SCP Lancelin-Dupant-Chalut Natal, notaires à [Localité 5], [Y] [I] [T] a déclaré opter pour le quart en toute propriété et les trois quart en usufruit des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son épouse.

[Y] [I] [T] est décédé le 5 août 2015 à [Localité 8], sans disposition testamentaire connue, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Il dépendait de la succession un bien sis [Adresse 7] à [Localité 5], acquis le 28 juin 1975 par les époux [G] [T] et occupé par Mme [M] [E] [G] [T] qui a toujours vécu au domicile de ses parents et qui y est demeurée suite au décès de son père.

Le 25 mars 2016, une somme de 20 000 euros sur un actif de 59 167,25 euros a été remise à Mme [M] [G] [T] devant notaire par ses frères et s'urs.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2018, Mme [L] [G] [T] épouse [U] a assigné ses frère et s'urs devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux, ainsi que la vente par licitation du bien indivis et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :

- déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [U],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession d'[Y] [T], et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Seine-et Marne,

- débouté Mme [U] de sa demande visant à voir vendre sur licitation le bien indivis,

- fixé à la somme mensuelle de 550 euros l'indemnité due par Mme [M] [G] [T] pour l'occupation du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 5],

- dit que l'indemnité susvisée est due à compter du 5 août 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,

- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et déboute les parties de leurs demandes formées à ce titre,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 27 juillet 2020, Mme [L] [G] [T] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir vendre sur licitation le bien indivis,

- a fixé à la somme de 550 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [E] [G] [T] pour l'occupation du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 5],

- a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et l'a déboutée de ses demandes à ce titre.

L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions le 25 septembre 2020.

Elle a fait signifier la déclaration d'appel et ces conclusions aux trois intimés par actes d'huissier séparés du 2 octobre 2020.

Mme [M] [E] [G] [T] a constitué avocat le 13 octobre 2020.

Par ses premières conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2020, elle a formé un appel incident portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement frappé d'appel à l'exception du rejet de la demande de vente sur licitation.

Le bien situé [Adresse 7] à [Localité 5] a été vendu le 25 novembre 2021 au prix de 164 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [U],

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'universalité des biens composant la succession d'[Y] [T],

* commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Seine-et Marne avec la faculté de délégation,

* fixé une indemnité due par Mme [M] [G] [T] pour l'occupation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 5],

- l'infirmer en ce qu'il l'a fixée à la somme mensuelle 550 euros,

statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [E] [G] [T] pour l'occupation du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme mensuelle de 650 euros à compter du 5 août 2015 et jusqu'au 15 novembre 2020,

- condamner solidairement Mme [V] [G] [T] veuve [N], M. [H] [G] [T] et Mme [M] [E] [G] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage, sauf ceux de mauvaises contestations qui seront laissés à la charge de leur auteur et dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, Mme [M] [G] [T], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a rejeté la demande de vente sur licitation,

- recevoir l'appel incident de Mme [M] [E] [G] [T] et la déclarer fondée,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

- débouter la demande de fixation d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [M] [E] [G] [T],

- dire qu'il n'y a pas lieu à partage,

- dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'universalité des biens composant la succession,

statuant à nouveau,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [M] [E] [G] [T], appliquer à celle-ci un abattement de 70 %,

- condamner Mme [L] [U] née [G] [T] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 pour la première instance,

- la condamner aux frais irrépétibles d'appel selon les règles de l'aide juridictionnelle,

- condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elisabete dos Santos Martis, avocat à la cour d'appel de Paris, barreau de Fontainebleau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [V] [G] [T] et M. [H] [G] [T], intimés, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Nonobstant l'étendue de l'appel incident, il convient de constater, au vu des écritures des parties, que seules sont discutées les dispositions du jugement entrepris relatives à la demande de vente sur licitation du bien indivis, qui est devenue sans objet du fait de la vente du bien de gré à gré intervenue le 25 novembre 2021 et dont Mme [L] [G] [T] indique se désister dans ses dernières conclusions, et à l'indemnité d'occupation.

Alors qu'elle poursuit l'infirmation de toutes les dispositions du jugement frappé d'appel autres que celle qui rejette la demande de licitation formée en première instance, Mme [M] [G] [T] demande uniquement le rejet de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge et à titre subsidiaire, en cas de fixation d'une telle indemnité d'occupation, l'application d'un abattement de 70 %.

Les chefs de dispositif non critiqués du jugement entrepris sont en conséquence d'ores et déjà confirmés, aucune prétention contraire n'étant présentée.

Sur l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant que Mme [M] [G] [T] a toujours vécu dans la maison acquise par ses parents, qui constituait le seul actif immobilier de la succession de son père.

Elle nie toutefois avoir eu la jouissance privative du bien en alléguant que sa s'ur [L] avait également des clés qui lui ont d'ailleurs permis de pénétrer dans le logement en son absence, quand bon lui semblait.

Mme [L] [G] [T] « conteste fermement s'être rendue chez sa s'ur, sans l'en aviser, tout comme elle conteste vivement qu'elle aurait pu rentrer dans son domicile comme elle le voulait » mais elle ne conteste toutefois pas avoir eu un trousseau de clés lui ouvrant l'accès au logement et en avoir fait usage notamment pour faire visiter l'immeuble à une agence immobilière.

Le fait non contesté que Mme [M] [G] [T] occupe seule le bien indivis depuis le décès de son père ne suffit pas à caractériser une occupation privative. Il appartenait à Mme [L] [G] [T] de démontrer qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de fait ou de droit d'occuper également le bien. Elle ne rapporte pas une telle preuve alors qu'elle ne prétend même pas que les serrures aient été changées ou que l'accès au logement lui ait été interdit.

Sans qu'il y ait lieu par conséquent d'examiner les moyens des parties relatives à l'existence d'une obligation naturelle ou d'un enrichissement sans cause, ou à l'état du bien, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [M] [G] [T].

Sur les frais et dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient, eu égard à la nature du litige et au caractère familial de la procédure, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.

A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement prononcé le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 550 euros l'indemnité due par Mme [M] [G] [T] pour l'occupation du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 5], et dit que cette indemnité susvisée est due à compter du 5 août 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [M] [G] [T] ;

Confirme le jugement prononcé le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/10966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.