Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00350
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00350 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2XQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05580
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005818 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 septembre 2018 M. [F] [Z] (ci-après le requérant) saisit le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Montpellier du rejet de sa demande D'AAH, rejet confirmé le 9 août 2018.
Le 18 décembre 2020, après consultation médicale et audience du 10 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, auquel le dossier a été transmis, "en la forme reçoit les recours et les dit bien fondés, constate que le requérant remplit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation et accorde au requérant l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq mois du 1er février 2018 au 30 juin 2018 ".
Le 18 janvier 2021 le requérant interjette appel en précisant :
- aux motifs de ses conclusions que dans la mesure où il a effectué sa demande le 9 janvier, il est fondé à demander un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;
- au dispositif de ses conclusions qu'il est fondé à solliciter le versement de l'AAH avec effet rétroactif à la date de sa première demande, soit le 9 janvier 2018.
La MDPH des Pyrénées orientales, dispensée de comparaître, demande à la Cour d'infirrmer le jugement en ce qu'il attribue l'AAH à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % et de rejeter la demande.
Les débats se déroulent le 9 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité et l'attribution de l'AAH
Les moyens soutenus par la MDPH ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte.
Sur la date d'effet
C'est à bon droit (cf le texte : "l 'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ") que pour une demande déposée le 9 janvier 2018, le bénéfice de l'allocation soit accordé à compter du 1er février 2018, soit le premier jour du mois civil suivant la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 18 décembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.