A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
20/03864
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03864 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4P

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG18/00735

APPELANTE :

S.A.S. [5]

Service l'accident de travail

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mme [H] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/05/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 15 juin 2010 M. [D] [Y], salarié de la société (sas) [5] (ci-après la société), a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (ci-après la caisse).

Le 30 septembre 2015 la société qui conteste la durée de prise en charge, saisit, après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.

Le 11 août 2020 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude déboute la société de ses demandes et la condamne aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.

Le 15 septembre 2020 la société interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 28 août 2020 et demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail qui ne seraient pas lien avec l'accident initial ;

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de se faire remettre l'entier dossier médical , dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, retracer l'évolution des lésions, dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident déclaré et fixer la date de consolidation des lésions ;

- enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l'expert qui sera désigné.

La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement.

Les débats se déroulent le 9 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans nouvelle justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du 11 août 2020 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société [5].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/03864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.