Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
19/07745
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07745 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONKP

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 21 NOVEMBRE 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 19/00221

APPELANTE :

Madame [S] [F]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [V] [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [F] a remis à Monsieur [V] [X] [T] deux chèques de 10.000 € chacun, le premier le 14 juin 2016 et le second émis le 23 juin suivant.

Le 5 avril 2017, elle a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 5] pour dénoncer des faits d'abus de confiance de la part de Monsieur [X], laquelle a fait l'objet d'un avis de classement sans suite le 10 mai 2017.

C'est dans ce contexte et après deux mises en demeure infructueuses par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2017 puis par l'intermédiaire de son avocat le 8 février 2018, que Madame [F] a fait assigner Monsieur [X] [T] en paiement de la somme de 20.000 € par un acte en date du 8 janvier 2019.

Vu le jugement contradictoire du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, après avoir également rejeté la demande de Monsieur [X] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de Madame [F] en date du 2 décembre 2019,

Vu les uniques conclusions transmises par voie élecronique par l'appelante le 6 janvier 2020, par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 20.000 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre 3 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les uniques conclusions transmises par voie élecronique le 1er avril 2020 par Monsieur [X] [T] aux fins de confirmation en tous points du jugement entrepris et condamnation de Madame [F] à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au soutien de son appel, Madame [F] soutient qu'elle a fait la connaissance de Monsieur [X] [T], lequel lui a demandé de lui prêter la somme de 20.000 €, qu'il a insisté et pour la convaincre, l'a désignée comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance de 30.000 €. Elle précise avoir soldé un livret d'épargne avant d'établir les deux chèques des 14 et 23 juin 2016.

Elle expose également avoir accepté de signer un courrier mentionnant 'avoir remis gracieusement à Monsieur [X] la somme de 20.000 €' sous un prétexte de justificatif fiscal, tandis que Monsieur [X] s'est ultérieurement engagé à rembourser la somme de 20.000 € par le biais de courriers indiquant 'je ferai ma demande de prêt et dès que celle-ci sera accordée, je pourrais te rendre cet argent...'.

Et elle estime que le tribunal n'a pas examiné avec suffisamment d'attention les courriers de Monsieur [X] [T] démontrant la réalité du prêt et excluant toute remise gracieuse.

L'intimé s'oppose à ces prétentions en faisant valoir qu'il n'a établi aucune reconnaissance de dette concernant le remboursement de ces sommes et que, dans son attestation manuscrite établie et signée de sa main, Madame [F] fait état d'une remise gracieuse de la somme de 20.000 € à son profit, sans aucune allusion à une obligation de remboursement.

Il soutient notamment que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée et qu'il est au contraire justifié d'une remise de fonds à titre gracieux.

La cour constate pour sa part que c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a débouté Madame [F] et ce, après avoir rappelé que cette partie ne justifiait d'aucun contrat de prêt passé par écrit tandis que Monsieur [X] [T] produit au contraire un courrier de sa part en date du 25 juin 2016 dans lequel elle certifie lui 'avoir remis gracieusement (...) Un chèque de banque Caisse d'Epargne de vingt mille euros (20.000,00) afin de l'aider dans son projet d'acquisition d'un logement'.

La preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne peut en effet être apportée que par écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il est au contraire justifié de l'intention libérale de l'appelante par le biais de cet écrit et où, quant à eux, les courriers de Monsieur [X] [T] ne peuvent être interprétés dans le sens d'une reconnaissance de l'obligation de rembourser les 20.000 € litigieux.

Il y est au contraire explicitement fait état d'argent 'donné en juin 2016" ou d'une 'somme (...) remise de sa part, gracieusement' dans le courrier en réponse à l'avocat de Madame [F], peu important la volonté affirmée par Monsieur [X] [T] de trouver une issue amiable suite à la demande de remboursement présentée par Madame [F].

Le jugement mérite donc confirmation.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur [X] [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,

- Confirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne Madame [F] à payer à la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/07745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.