Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
19/06953
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06953 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL26

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 AOUT 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05552

APPELANTE :

Madame [S] [T] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA Crédit Logement

représentée par son représentant légal en exercice domicilié B en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère

Greffier

lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Banque Postale a consenti à Mme [S] [E] selon offre acceptée le 24 mai 2009 un prêt immobilier de 80000€ destiné à l'acquisition de sa résidence principale. Ce prêt était garanti par l'engagement de caution de la SA Crédit Logement.

Des échéances mensuelles n'étant plus payées, la caution a procédé au règlement de la somme de 6777,80€ selon quittance du 14 février 2018 puis, après prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, de celle de 63423,29€ selon quittance du 27 juin 2018.

Les tentatives de recouvrement se sont avérées vaines et par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [S] [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de l'entendre condamnée au paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Mme [S] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 70058,39€ en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 septembre 2018 outre intérêts postérieurs au taux légal sue la somme de 69967,97€, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Mme [S] [E] au paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

vu la déclaration d'appel du 22 octobre 2019 par Mme [S] [E].

Vu ses uniques conclusions du 16 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de rejeter l'intégralité des demandes de la SA Crédit Logement à son encontre et de la condamner aux dépens.

Vu les uniques conclusions du 9 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA Crédit Logement demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant Mme [S] [E] au paiement de la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 2305 ancien du code civil,

'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'

Mme [S] [E] conteste l'opposabilité de la clause d'exigibilité et de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt en ce que la page de l'offre contenant cette clause n'est pas paraphée par elle.

Toutefois, comme le souligne très justement la SA Crédit Logement, cette caution exerce son recours personnel de l'article précité et non le recours subrogatoire de l'article 2306 ancien, les quittances subrogatoires dont elle se prévaut n'ayant d'autre utilité que probatoire des paiements qu'elle a réalisés, de telle sorte que Mme [S] [E] est mal fondée à se prévaloir d'une irrégularité affectant le prononcé de la déchéance du terme dont la Banque Postale doit seule répondre.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Mme [S] [E], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant

Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Doria, avocat, sur son affirmation de droit.

Condamne Mme [S] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/06953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.