Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
19/06353
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06353 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKW2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 1119128

APPELANT :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014182 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA Caisse D'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 15 Janvier 2016, la Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon (ci-après : la Caisse d'Épargne) a consenti à M. [G] [P] un prêt personnel de 14 000 euros au taux annuel effectif global de 7,60 %, remboursable en 45 mensualités de 353,33 euros.

M. [P] n'ayant pas respecté son obligation de remboursement, la Caisse d'Épargne , après lui avoir adressé en vain des mises en demeure en date du 3 septembre 2018 d'avoir à régulariser la situation sous quinzaine, puis en date du 19 septembre 2018 sous huitaine, a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier de justice en date du 22 Février 2019, la Caisse d'Épargne a fait assigner M. [P] aux fins d'obtenir le paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 7 673,45 € au titre de solde restant du sur le prêt, avec intérêts conventionnels et de la somme de 600 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- déclaré la Caisse d'Épargne en partie fondée en ses demandes en paiement à l'encontre de M. [P],

- condamné M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 5 304,55 € a titre de capital restant du sur le prêt litigieux,

- dit que la Caisse d'Épargne est déchue en totalité du droit aux intérêts,

- condamné M. [P] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [P] en date du 23 septembre 2019,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022,

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 décembre 2019, M. [P] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer partiellement le jugement dont appel et :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déchu la Caisse d'Épargne du droit aux intérêts

et en ce qu'il a imputé sur le seul capital les versements effectués,

- infirmer le jugement pour le surplus et lui octroyer des dommages intérêts équivalents aux sommes restant dues,

- débouter la Caisse d'Épargne de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la la Caisse d'Épargne aux entiers dépens.

Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 30 janvier 2020, la Caisse d'Épargne demande à la cour de :

- confirmer sur le principe le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement,

- faire droit à son appel incident, s'agissant du quantum, de la déchéance du droit aux intérêts et de l'indemnité conventionnelle de 8 %,

- condamner M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne la somme principale de 7 673,45 euros, les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 6,80 % l'an à compter de la mise en demeure, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et

dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Bertrand, en vertu de l'article 699 du CPC.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'appel principal de M. [P] :

M. [P] fait grief au jugement dont appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de la faute de la banque qui a fait passer sous silence les échéances de prêt en cours pour qu'il soit déclaré recevable à souscrire un nouveau prêt lui permettant de régler son endettement antérieur.

La cour ne peut que constater que M. [P] affirme de manière péremptoire que la Caisse d'Épargne a fait usage de man'uvres frauduleuses sans expliquer lesquelles ni démontrer la réalité de son préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'appel incident de la Caisse d'Epargne :

* Sur la demande en paiement des échéances impayées et du capital restant du :

La Caisse d'Épargne fait grief à la décision dont appel de l'avoir déchue de son droit aux intérêt au motif qu'elle n'avait pas vérifié la solvabilité de son client alors qu'elle est en mesure de démontrer le contraire en versant la fiche de dialogue remplie par ce dernier.

La fiche de dialogue comporte pour seules indications les revenus de M. [P] à hauteur de 2 000 euros par mois et sa charge de loyer à raison de 600 euros par mois. En signant ce document, M. [P] a attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis. Il s'avère qu'il avait déjà la charge d'un crédit remboursable par mensualités de 370,67 euros par mois qui sont venus s'ajouter aux échéances de 353,33 euros par mois venant en remboursement du crédit litigieux.

Il est de jurisprudence constante que les organismes préteurs n'ont pas pour obligation de vérifier la véracité des informations qui leur sont données par les emprunteurs sauf anomalie apparente.

Au cas présent, il est constaté que M. [P] ne verse aucun élément venant démontrer que sa situation était financièrement obérée et, en outre, que la Caisse d'Épargne a consulté ainsi qu'elle le devait, le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers qui n'a révélé aucune anomalie.

La faute de la banque n'étant pas démontrée, il n'y a donc pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts et il y a lieu de réformer la décision dont appel sur ce point. M. [P] sera condamné à payer la somme de 2 904,56 euros au titre des échéances impayées et celle de 4 415,64 euros au titre du capital restant du, soit la somme totale de 7 320,20 euros.

* Sur la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle :

La Caisse d'Épargne également le reproche au jugement entrepris de l'avoir débouté de cette demande sans aucune motivation.

L'indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d'indemniser l'organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu'il s'agit d'une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque.

En l'espèce, le contrat qui prévoyait une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de 8 %, s'est trouvé résilié du fait de M. [P]. Il n'est pas démontré que le taux conventionnellement prévu et qui représente la somme de 353,25 euros, excède de manière significative le coût de refinancement de la banque et dépasse de manière excessive le préjudice pouvant résulter du retard de paiement. En conséquence, la décision sera réformée et il sera fait droit à la demande de la banque de paiement de l'indemnité conventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, M. [P] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

REFORME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la société Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon, au titre du principal, la somme de sept mille trois cent vingt euros et vingt centimes, outre intérêts au taux conventionnel de 6,80 % l'an à compter du 3 septembre 2018,

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la société Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon la somme de trois cent cinquante trois euros et vingt cinq centimes, au titre de l'indemnité de 8 % prévue au contrat en cas de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018.

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la société Caisse d'Épargne du Languedoc Roussillon la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/06353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.