Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
19/05008
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05008 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIDP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16.001896

APPELANTE :

SA Franfinance

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte FITA substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [T] [W]

née le 03 Novembre 1957 à BONE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MOLINA pour Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et au 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme d'une convention en date du 3 septembre 2002, la Société Générale a consenti à Madame [W] l'ouverture d'un compte courant qui, au 11 avril 2016, présentait une situation débitrice d'un montant de 17.772,15 €.

La banque a cédé cette créance le 21 juin 2016 à la société Franfinance qui, le 13 juillet suivant, a mis Madame [W] en demeure de lui payer la somme de 18.018,74 €.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2016, la société Franfinance a fait assigner Madame [W] devant le devant le tribunal d'instance de Perpignan en paiement de la somme susvisée.

Vu le jugement contradictoire en date du 14 juin 2019, par lequel ce tribunal a, en substance, déclaré la société Franfinance irrecevable en son action et l'a condamnée à payer à Madame [W] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel de la société Franfinance en date du 16 juillet 2019,

Vu ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, aux fins de voir réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner Madame [W] au paiement des sommes suivantes :

- 17.835,67€ avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions, en date du 10 mars 2022, pour Madame [W] qui demande à la cour - pour l'essentiel - de :

- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 1.500 € pour les frais exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- à titre subsidiaire, débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses prétentions au vu du décompte éminement laconique qu'elle produit concernant la dette dont elle se prévaut,

- à titre très subsidiaire, dire que les sommes à sa charge se compenseront à due concurrence du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de la société Franfinance à son devoir de conseil et de mise en garde,

- en tout état de cause, constater que le compte bancaire a fonctionné en position débitrice plus de 3 mois sans que la banque ne lui ait présenté une offre préalable de crédit et déduire les frais bancaires qui lui ont été facturés - soit la somme de

3.332,25 € - de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- ordonner, en outre, la déchéance du droit aux intérêts,

- accueillir sa demande de délais de paiement et ordonner un report des sommes dues durant deux années pour lui permettre de constituer le capital sollicité ou, à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement

- débouter la société Franfinance de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2022,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le délai de forclusion

Pour dire irrecevable l'action de la société Franfinance à l'encontre de Mme [W], le tribunal d'instance de Perpignan a énoncé ceci :

'Attendu que l'article L.311-52 du code de la consommation devenu R312-35 dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance a l'occasion de la défaillance de |'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est caractérisé notamment par un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois ;

Qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de forclusion est

intervenu en l'espèce le 4 septembre 2014 c'est-a-dire trois mois après le découvert tacitement accepté non régularisé ainsi qu'il résulte du décompte de sa créance fourni par la partie en demande, étant rappelé que le point de départ du délai de forclusion ne saurait dépendre d'un événement procédant de la volonté unilatérale de l'organisme prêteur mais est clairement défini par les dispositions sus-rappelées du code de la consommation ; qu'il résulte de ce qui précéde que la partie en demande sera déclarée irrecevable en ses demandes sans examen au fond'.

Au soutien de son appel, faisant référence aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, la société Franfinance soutient que le point de départ du délai biennal de forclusion correspond au jour où le solde était devenu exigible par l'effet d'une demande de paiement de la part de la banque ou de la clôture du compte dans le cas d'un découvert en compte tacitement consenti.

Elle en déduit que, dans la mesure où la clôture du compte de Mme [W] est intervenue le 12 avril 2016, son action - introduite le 11 octobre 2016 - n'était pas atteinte par la forclusion.

Il résulte cependant des articles L.311-47, L.311-1, 11°, et L.311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 mais postérieure à celle de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 - et donc applicables en la cause - que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé, dont le point de départ est ainsi le premier jour à compter duquel le compte a été en position débitrice continue (cf. Cass 1ère civ., 22 mai 2022, P, n°20-23.326).

Il ressort en effet du relevé de compte courant de Mme [W] que celui a commencé à fonctionner en position débitrice à compter du 4 juin 2014, si bien qu'il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation en vigueur après le 1er juillet 2010.

Par ailleurs, en l'état d'un fonctionnement débiteur continu et jamais régularisé jusqu'à la date de la mise en demeure par la société Franfinance à laquelle la Société Générale avait cédé sa créance - et sans qu'il soit même justifié d'une clôture du compte par l'établissement bancaire dispensateur de ce crédit tacite, il convient de constater, à l'intar du premier juge, que le délai biennal de forclusion avait couru à compter du 4 septembre 2014 de sorte qu'il était expiré avant l'introduction de l'instance le 11 octobre 2016.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et ceux non contraire du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit la société Franfinance irrecevable en son action et en ses autres dispositions accessoires.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dipositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Franfinance à payer à Mme [T] [W] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 19/05008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.