Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
22/03370
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/03370 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HE

N° de minute : 234/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H]

né le 30 Octobre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 21 octobre 2021 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 septembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H] , notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 30 ;

VU le recours de M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H] daté du 9 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 9 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2022 à 13 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H] , déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [L] [P] alias Monsieur [G] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 septembre 2022 à 9 h 30;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [L] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022 à 10 h 37 ;

VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 12 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Monsieur [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 septembre 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [B] [L] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [P] [B] [L] le 12 septembre 2022 (à 10h37) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 (à 13H50) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

Monsieur [P] [B] [L] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 septembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 10 septembre 2022.

S'agissant de la rétention

Monsieur [P] [B] [L] fait valoir qu'au regard de ses garanties de représentation, en particulier d'une domiciliation chez sa cousine à [Localité 6], le préfet aurait dû l'assigner à résidence.

Toutefois, le préfet a motivé sa décision de placement en rétention du 8 septembre 2022 par un risque sérieux de soustraction à l'éloignement, en rappelant que l'intéressé ne disposait pas de document d'identité et/ou de voyage authentique et valide, qu'il utilisait un alias, déclarait occuper un emploi non déclaré, venait de purger une peine d'emprisonnement et ne justifiait pas d'une adresse personnelle et stable.

Dès lors, le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des informations dont il disposait au moment de la décision de rétention (la domiciliation chez la cousine ayant été invoquée, pour la première fois, devant le juge des Libertés et de la détention), et ce moyen sera rejeté.

S'agissant de la prolongation de la rétention

-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête en prolongation

Monsieur [P] [B] [L] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [Y] [A], signataire de la requête en prolongation du 9 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut de preuves de diligence de l'administration

Monsieur [P] [B] [L] soutient que l'Administration ne justifie d'aucune diligence pour procéder à son éloignement à bref délai, rappelant qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'une audition consulaire et d'un réservation de vol.

L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé : demande de reconnaissance consulaire le 13 juillet 2022 adressée aux autorités algériennes et audition consulaire 2 septembre 2022, soit antérieurement à la rétention laquelle a débutée le 8 septembre 2022 à 9H30 ; demande de reprise en charge adressée aux autorités suisses, le 8 septembre 2022 à 11H58, l'intéressé ayant été signalisé dans ce pays sous EURODAC.

Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration, y compris en amont de la mesure de rétention, pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ainsi sollicitées.

Ce moyen ne sera pas retenu.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Monsieur [P] [B] [L] fait valoir un hébergement chez sa cousine Madame [N] épouse [D] au [Adresse 1] à [Localité 6] (alors que, lors du jugement de comparution immédiate du 4 juillet 2022, il avait déclaré vivre chez M. [T] [Adresse 3] à [Localité 6]) alors que sa copine serait enceinte, en voie d'accoucher, et domiciliée en Suisse.

Il justifie d'une attestation d'hébergement qui émanerait de cette personne, mais non datée, accompagnée d'une attestation d'EDF établie par « [M], conseiller EDF » le 25 juin 2022, au nom de « M. [V] [I] et [K] et Mme [N] » et qui vise deux adresses, tantôt [Adresse 1], tantôt [Adresse 2] à [Localité 6], ce qui interpelle quant au caractère authentique de ce document...

Dès lors, ces pièces apparaissent circonstancielles et insuffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [B] [L] [P] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Septembre 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [B] [L] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Septembre 2022 à 15 h 20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [B] [L] [P]

- Maître Beril MOREL pour la SCP CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Septembre 2022 à 15 h 20

l'avocat de l'intéressé

Maître Nadine HEICHELBECH

Présente

l'intéressé

M. [B] [L] [P]

né le 30 Octobre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [J] [S]

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [B] [L] [P]

- à Maître Nadine HEICHELBECH

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SCP CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [B] [L] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22/03370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.