Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/03119
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 228 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
- Me Claus WIESEL
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6L
ORDONNANCE du 14 Septembre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.C.I. VECTEUR Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 7]
représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
Caisse COMPAGNIE D'ASSURANCES CAMBTP prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2] à [Localité 8]
représentéS par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
S.A.S. FEHR
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
S.A.S.U. SBE INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me CHEVALLIER-GASCHy, avocat à la cour
S.A.S. PLACEO Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 10]
représentée par Me LAISSUE-STRAVOPODIS; avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 22 juin 2022, statuons comme suit :
La SCI Vecteur a procédé à la construction d'un immeuble à usage de bureaux et d'un hall de stockage à La Wantzenau. Se plaignant de désordres, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. [E], maître d'oeuvre, ainsi que les sociétés Fehr et SBE ingénierie. La société Placeo, sous traitante de la société Fehr, a été attraite à la cause par cette dernière, et la CAMBTP, assureur de M. [E], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné M. [E] et son assureur, in solidum avec les sociétés Fehr et SBE ingénierie à payer différents montants à la SCI Vecteur, et a prononcé différentes condamnation sur appel en garantie.
La SCI Vecteur a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration reçue par voie électronique le 2 juillet 2021, intimant toutes les parties. Elle a déposé des conclusions au fond, par voie électronique, le 1er octobre 2021.
La société Fehr a transmis ses conclusions par voie électronique, le 27 décembre 2021, et formé appel incident et appel provoqué subsidiaire contre M. [E] et les sociétés SBE ingénierie et Placeo.
La société Placeo a transmis ses conclusions par voie électronique, le 24 décembre 2021, et formé un appel incident subsidiaire dirigé contre la société SBE ingénierie.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la SCI Vecteur ont été signifiées à la société SBE ingénierie par exploit du 12 octobre 2021 remis à personne habilitée à le recevoir. Les sociétés Placeo et Fehr lui ont signifié leurs conclusions, respectivement par exploits du 29 décembre 2021 déposé en l'étude de l'huissier pour la première, et du 6 janvier 2022 remis à personne habilitée pour la seconde.
La société SBE ingénierie a adressé ses conclusions par voie électronique le 6 avril 2022.
Le 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état lui a fait adresser par le greffe un avis d'irrecevabilité de ses conclusions en tant qu'elles répondent à l'appel principal et à l'appel incident de la société Placeo.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société SBE ingénierie a présenté des observations les 28 avril et 2 juin 2022 aux termes desquelles elle fait valoir que :
- ses conclusions sont recevables en tant qu'elles répondent aux conclusions de la société Fehr qui lui ont été signifiées le 6 janvier 2022, ce que celle-ci ne conteste pas, de sorte que l'intérêt, voire la recevabilité des observations présentées par elle est contestable,
- M. [E] et la CAMBTP ont formé un appel incident contre elle qui ne lui a jamais été signifié,
- elle s'est vu signifier le 20 mai 2022 par la SCI Vecteur des conclusions du 24 mars 2022 'récapitulatives et revalorisées', cette revalorisation des demandes étant de plus d'un tiers, elle en déduit que
ses conclusions doivent être déclarées recevables sans qu'il y ait lieu de limiter le périmètre de cette recevabilité.
La société Fehr admet que les conclusions de la société SBE ingénierie en réplique à son appel incident sont recevables mais estime que, sauf à modifier la dévolution découlant de l'appel principal et de l'appel incident de la société Placeo, la société SBE ingénierie ne peut plus remettre en cause les condamnations dont elle a fait l'objet par le tribunal, de sorte que l'ordonnance devra préciser le périmètre de l'irrecevabilité des conclusions de la société SBE ingénierie.
La société Placeo a indiqué le 16 juin 2022 s'en remettre à justice.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et l'article 910 que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Fehr ayant signifié à la société SBE ingénierie ses conclusions par exploit du 6 janvier 2022, la recevabilité des conclusions en réplique déposées par cette dernière le 6 avril 2022 n'est pas contestée. Il en est de même s'agissant des conclusions de M. [E] et de la CAMBTP qui ne lui ont pas été signifiées.
En revanche, la SCI Vecteur ayant fait signifier ses conclusions d'appel à la société SBE ingénierie par exploit du 12 octobre 2021, celle-ci disposait, en application de l'article 909 précité, d'un délai expirant le 12 janvier 2022 pour conclure en réponse à l'appel principal et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
De même, la société Placeo ayant fait signifier ses conclusions emportant appel incident subsidiaire à l'égard de la société SBE ingénierie par exploit du 29 décembre 2021, celle-ci disposait d'un délai expirant le 29 mars 2022 pour y répondre.
Si l'appel incident formé par la société Fehr a pu faire courir un nouveau délai au bénéfice de la société SBE ingénierie à l'égard de cette partie, ainsi que l'a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2022, P. n°20-22.362 cité par les parties, cet appel incident n'a cependant pas fait courir un nouveau délai à l'égard de l'appelante principale ou de la société Placéo.
Les conclusions de la société SBE ingénierie, qui n'invoque aucun cas de force majeure, sont donc irrecevables en tant qu'elles répondent à l'appel principal et forment un appel incident dirigé contre la SCI Vecteur, la signification par l'appelante de nouvelles conclusions, au demeurant postérieurement aux conclusions litigieuses, et même en augmentation de la demande, n'ayant pas ouvert un nouveau délai à la société SBE ingénierie pour répondre à l'appelante. Il en est de même de ses conclusions en tant que dirigées contre la société Placeo.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision, déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société SBE ingénierie du 6 avril 2022 en tant que dirigées contre la SCI Vecteur et contre la société Placeo ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 pour clôture ou calendrier de procédure.
Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21/03119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.