Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06531
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06531 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOBG
S.C.P. [O] BAUJET
c/
Monsieur [V] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 (R.G. 2021L00657) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021
APPELANTE :
S.C.P. [O] BAUJET, prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IPL ATLANTIQUE SA, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K], en sa qualité de Président de la société IPL ATLANTIQUE SA, dont le siège social est [Adresse 4], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Sonia ALLOUANE, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IPL Atlantique, dont le président est M. [K].
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité par jugement du 9 mars 2016. Le tribunal a désigné la SCP [O] Baujet en qualité de liquidateur et Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2016.
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal a rejeté trois offres de reprise et mis fin à la mission de Maître [X].
Par acte d'huissier du 1er février 2017, la SCP [O] Baujet ès qualités a assigné la société IPL Atlantique devant le tribunal afin de voir reporter la date de cessation des paiements au 1er mai 2015.
Par ordonnance du 8 mars 2017, rendue sur requête du liquidateur, le juge commissaire a désigné un expert en la personne de Mme [U] avec pour mission de déterminer approximativement la date de cessation des paiements. L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2018.
Par courrier du 11 mars 2019, la SCP [O] Baujet a communiqué un rapport établi par le cabinet Loyd et associés. La société IPL Atlantique a sollicité le rejet de ce rapport.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal a désigné un nouvel expert en la personne de M. [P] avec pour mission de déterminer si la société IPL Atlantique était en cessation des paiements au 1er mai 2015 ou à une autre date précédant le 3 mars 2016.
La société IPL Atlantique a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 26 octobre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 19 juin 2019 et a validé la désignation de l'expert judiciaire en la personne de M. [P].
Par requête du 8 décembre 2020, la SCP [O] Baujet es qualité a demandé au juge commissaire de l'autoriser à s'assurer le concours du cabinet Loyed et associés aux fins de l'assister tout au long de la procédure de report de la date de cessation des paiements en ce compris les opérations d'expertise judiciaire suivant devis joint en date du 7 décembre 2020. Selon le devis joint, la société cabinet Loyed et associés proposait d'effectuer une mission d'assistance dans le cadre d'une action en remontement de la date de cessation des paiements à un coût horaire de 200 euros HT avec un budget maximum de 8000 euros HT.
Par une seconde requête du 8 décembre 2020, la SCP [O] Baujet es qualité a demandé au juge commissaire de l'autoriser à s'assurer le concours du cabinet Loyed et associés aux fins de l'assister tout au long de la procédure de report de la date de cessation des paiements en ce compris les opérations d'expertise judiciaire suivant devis joint en date du 7 décembre Selon le devis joint, la société cabinet Loyed et associés proposait d'effectuer une mission d'assistance dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à un coût horaire de 200 euros HT avec un budget maximum de 10 000 euros HT.
Par deux ordonnances du 16 décembre 2020, le juge commissaire a fait droit à la demande du liquidateur.
La société IPL Atlantique a formé opposition à l'encontre des deux ordonnances.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit les oppositions aux ordonnances du 16 décembre 2020 (n° rg 2020m09076 et rg 2020m09077) recevables,
- infirmé les ordonnances du 16 décembre 2020 (n° rg 2020m09076 et rg 2020m09077),
- dit n'y avoir lieu à désigner le Cabinet Loyd et associés aux fins d'assister la SCP [O] Baujet ès qualités de liquidateur de la société IPL Atlantique,
- débouté la SCP [O] Baujet ès qualités de liquidateur de la société IPL Atlantique de 1'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la SCP [O] Baujet ès qualités a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [K] ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [O] Baujet ès qualités demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- réformer le jugement,
- déclarer Monsieur [V] [K] ès qualités mal fondé dans ses recours, les écarter,
- confirmer l'ordonnance du 16 décembre rg 2020 M9076,
- confirmer l'ordonnance du 16 décembre rg 2020 M9077,
- condamner Monsieur [V] [K] ès qualités à payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [K] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [O] Baujet fait notamment valoir que l'opposition formée par M. [K] est irrecevable en ce qu'elle a été effectuée hors délais ; que le juge commissaire peut statuer de façon non contradictoire lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler la partie adverse ; que M. [K] a un intérêt personnel à s'opposer au remontement de la date de cessation des paiements et qu'ainsi cela justifie qu'il ne soit pas fondé de l'appeler en la cause ; qu'en tout état de cause, il n'est pas sollicité l'annulation de la décision mais sa confirmation; que les intérêts de M. [K] sont respectés puisqu'il peut participer aux opérations d'expertise judiciaire et pourra développer son argumentation dans ce cadre-ci ; que la société IPL Atlantique dépend d'un groupe important disposant de moyens techniques et financiers considérables ; qu'il apparaît alors indispensable que la liquidation judiciaire soit assistée par des compétences en matière d'analyse comptable et de flux financiers : qu'il ne s'agit pas de remplacer M. [I] mais d'assister la liquidation judiciaire dans le cadre d'une mission technique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] en qualité de président de la société IPL Atlantique agissant pour la défense des droits propres de celle-ci, demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [V] [K] en ses conclusions,
- déclarer la SCP [O] Baujet ès qualités mal fondée en son appel et l'en débouter,
- en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit les oppositions aux ordonnances du 16 décembre 2020 (n°rg2020m09076 et rg 2020m09077) recevables,
- infirmé les ordonnances du 16 décembre 2020 (n°rg 2020m09076 et rg 2020m09077),
- dit n'y avoir lieu à désigner le cabinet Loyd et associés aux fins d'assister la SCP [O] Baujet ès qualités de liquidateur de la société IPL Atlantique,
- débouter la SCP [O] Baujet ès qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCP [O] Baujet ès qualités à payer à Monsieur [V] [K] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
M. [K] fait notamment valoir que faute de notification régulière, le délai de recours n'a pas commencé à courir et qu'ainsi son opposition à ordonnance est recevable ; que le juge commissaire n'a pas recueilli ses observations et contrevient au principe de protection des intérêts en présence et qu'ainsi les ordonnances du 16 décembre 2020 sont nulles.
Sur le fond, il soutient que la désignation d'un expert pour assister le liquidateur est inutile; qu'il ne peut en outre être nommé un expert dans le but d'assister une seule des parties; qu'il n'y a pas lieu de faire engager de nouveaux frais à la liquidation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022 puis a été reportée au 25 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 8 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article R 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Il ressort clairement des actes de procédure que M. [K] n'intervient pas dans cette procédure à titre personnel mais en qualité de président de la société IPL Atlantique indiquant agir dans cette procédure pour la défense des droits propres de celle-ci.
Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, les ordonnances à l'encontre desquelles il a formé opposition ont pu lui être régulièrement notifiées au siège social de la société en cours de liquidation, dans la mesure où il n'est pas argué que le liquidateur ait fait transférer le courrier de la société à sa propre adresse.
Le liquidateur produit les accusés de réception de la notification par le greffe à l'attention de M. [K] des deux ordonnances contestées signés le 28 décembre 2020.
M. [K] soutient que la signature figurant sur ces accusés de réception n'est pas la sienne. Il n'en justifie cependant pas, ne produisant notamment pas de spécimen de sa signature.
Il sera dès lors jugé, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que la notification est régulière et qu'elle est intervenue, pour chacune des ordonnances le 28 décembre 2020.
M. [K] a formé oppositions aux deux ordonnances du 16 décembre 2020, qui lui ont été notifiées le 28 décembre 2020, le 24 février 2021, soit au delà du délai de 10 jours.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du 15 novembre 2021 qui a déclaré les oppositions recevables et infirmé les deux ordonnances rendues le 16 décembre 2020.
M [K] qui n'intervient qu'en sa qualité d'ancien représentant de la société IPL ATLANTIQUE en défense des droits propres de celle-ci ne peut pas être condamné à titre personnel à une indemnité de procédure et aux dépens.
La SCP [O] Baujet sera ainsi déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision rendue le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'opposition formée le 24 février 2021 par M. [K] contre l'ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2020 RG 2020 M09076,
Déclare irrecevable l'opposition formée le 24 février 2021 par M. [K] contre l'ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2020 RG 2020 M09077,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute la SCP [O] Baujet sera de sa demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON , Présidente , et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21/06531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.