Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
20/00680
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 14 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00680

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7YF JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00547

S.A. SPT

C/

[C]

[S]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATORZE SEPTEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A. SPT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, substitués par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [P] [C]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [E] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 9 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'Rouvert les débats afin d'obtenir les observations des parties -et non des conclusions- sur l'irrecevabilité de la demande présentée par la S.C.I. Dolly de mainlevée de la saisie pratiquée le 9 juin 2020 sur les comptes de M. [P] [C] et de Mme [E] [S] à l'initiative de la S.A. Société du Port de Toga,

Sursis à statuer sur les autres demandes présentées,

Réservé les dépens,

Renvoyé l'examen de la présente procédure à l'audience du 13 mai 2022 à 8 heures 30 devant un conseiller rapporteur.'

Par observations déposées au greffe le 30 mars 2022, M. [P] [C] et Mme [E] [S] font valoir que la S.C.I. Dolly n'est pas intervenue volontairement dans la procédure, qu'eux seuls ont constitué avocat et que la mention de la S.C.I. Dolly en entête de toutes les conclusions déposées relève l'erreur matérielle, comme l'a cour l'a déjà constaté par le biais de son conseiller de la mise en état. Subsidiairement, ils sollicitent l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la confirmation du jugement querellé en s'en appropriant les motifs

Par observations déposées au greffe le 26 avril 2022, la S.A. Société du port de Toga a fait valoir que les conclusions régularisées les 19 février 2021 et 21 mai 2021 doivent être déclarées irrecevables. En effet, cette prétendue «erreur» ne pouvant être qualifiée de matérielle et ne peut ainsi être rectifiée puisque celle-ci aurait pour effet d'entraîner une substitution de parties, ce qui va en contradiction avec la position de la Cour de cassation.

Elle précise cela d'autant plus que la dénomination sociale, le siège social et le numéro RCS de la SCI DOLLY sont expressément indiquées, et que donc il ne peut s'agir d'une simple erreur de frappe ou de plume sur la désignation de Mme ou M. [C] ; tout en interrogeant que la possibilité de soutenir valablement qu'il est possible de remplacer une partie (personne morale) par deux autre parties (personnes physiques), et ce, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2021.

Elle considère que le cour ne peut que rejeter les sollicitations formulées dans les observations du 30 mars 2022 visant à procéder à la rectification d'une «erreur matérielle» en remplaçant la mention de «SCI DOLLY» par «Madame [E] [C]

[C] et [P] [C]».

Par observations déposées au greffe le 27 avril 2022, M. [P] [C] et Mme [E] [S] ont maintenu leur position arrêtée dans les observations déposées le 30 mars 2022.

Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

* Sur l'éventuelle existence d'une erreur matérielle et la recevabilité des écritures déposées par le S.C.I. Dolly

Il convient de relever qu'en première instance dans le cadre d'une procédure restée orale malgré la représentation obligatoire il est indiqué sur la note d'audience uniquement, en

qualité de défendeurs, M. [P] [C] et Mme [E] [S], le nom de leur conseil en entête et dans la note elle-même, en tant que prétentions des parties seul le nom du conseil est indiqué avec, en bas de page, la mention suivante «+ 3 000 € DI pour le SCI Dolly», ce qui indique bien une intervention volontaire non reprise dans la première page du jugement de la S.C.I. Dolly, demandes reprises par le juge de l'exécution saisi dans la décision querellée sous la mention «la SCI DOLLY demande» avec ce libellé ambigu «condamner la SA PORT DE TOGA à payer aux défendeurs la somme de 3000 € par application de l'article 700 du CPC», ce qui dénote une contradiction entre la note d'audience qui fait foi et son rendu par le magistrat rédacteur dans le jugement prononcé.

Quoiqu'il en soit, compte tenu de la note d'audience en première instance mentionnant une demande de dommages et intérêt à hauteur de 3 000 euros présentée par la S.C.I. Dolly, de l'exposé du litige dans le cadre du jugement querellé avec la seule mention en qualité de défendeur de la dite société civile immobilière et du dépôt de conclusions devant la cour d'appel, en l'absence de toute constitution, par la seule S.C.I. Dolly, avec mention de son capital, de son numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et de son adresse, en l'absence de toute référence aux consorts [S]/[C], il convient de rejeter le moyen fondé sur l'existence d'une erreur matérielle qui ne peut être valableme,nt admise compte tenu de la répétition et de la présence renouvelée, tant en première instance qu'en cause d'appel, de la seule S.C.I. Dolly.

En conséquence, cette société n'ayant pas constitué avocat et n'étant pas intervenue volontairement devant la cour d'appel, ses écritures sont irrecevables.

* Sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile

L'article 954 du code de procédure civile dans son dernier alinéa dispose que «La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».

En l'espèce, M. [P] [C] et Mme [E] [S], s'ils ont constitué avocat, n'ont pas déposé d'écritures en leurs noms.

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile , il convient d'examiner les motifs du jugement querellé.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la demande présentée sur le fondement de l'article 1858 du code civil à savoir que «Les créanciers ne peuvent

poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale» devait s'analyser en une demande de constitution de titre, étant constant que toute exécution forcée impliquant que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard du défendeur, le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, comme cela est sollicité en l'espèce, constitution d'un titre qui en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais du tribunal judiciaire.

En effet, il est constant que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux.

En conséquence, sans nécessité de motivation plus développées, la jurisprudence te les textes étant clairs et non interprétables, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

* Sur la demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à la charge de la S.A. Société du port de Toga les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; il convient en conséquence de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 9 mars 2022,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la S.C.I. Dolly,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la S.A. Société du port de Toga de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la S.A. Société du port de Toga au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.