Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
22/03604
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°95/2022

N° RG 22/03604 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2RT

M. [H] [T]

C/

S.A.S.U. COZIGOU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Août 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Juin 2022

ENTRE :

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (BULGARIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES

ET :

La société COZIGOU MORBIHAN, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Lieutdit [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elsa BEUCHET-FLAMANT, avocate au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte de reconnaissance de dette du 28 mars 2018, la société Cozigou Morbihan a, en contrepartie d'une convention de fourniture de bières sur 5 années, prêté à M. [H] [T] la somme de 50'000 euros afin qu'il acquiert et exploite, par le truchement d'une société dont il était l'associé majoritaire (La Calle), un fonds de commerce de débit de boisson.

Arguant de ce que M. [T] n'avait pas procédé au remboursement de la somme due, la société Cozigou Morbihan l'a, par acte du 23 juillet 2021, assigné devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, a notamment :

- condamné M. [T] à payer à la société Cozigou Morbihan une somme de 50'000 euros avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamné M. [T] à payer à la société Cozigou Morbihan la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 8 juin 2022, M. [T] a fait assigner, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, la société Cozigou Morbihan aux fins de relevé de forclusion et d'autorisation à relever appel de ce jugement. Il sollicite également le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les conditions de l'article 540 du code de procédure civile sont satisfaites en ce que :

- il s'agit d'un jugement réputé contradictoire,

- il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile dans la mesure où ni l'assignation, ni la signification ne lui ont été délivrées à personne mais au siège de la société La Calle (devenue société Cassidy's) qu'il a quitté en octobre 2019, deux ans auparavant,

- il n'a commis aucune faute,

- aucun acte ne lui ayant été délivré à personne et le premier acte d'exécution étant daté du 17'mai 2022, le délai de deux mois pour former une demande de relevé de forclusion n'est pas expiré.

Il conteste avoir commis une quelconque faute, n'ayant jamais été domicilié au siège de la société et n'ayant pas été informé de la délivrance d'un acte qui lui était destiné. Il ajoute qu'il était domicilié chez ses parents en 2019 et habite [Adresse 7] depuis le 15 septembre 2021.

La société Cozigou Morbihan conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [T] ne peut se prévaloir de l'irrégularité prétendue de la signification et qu'il ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu.

Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucune démarche.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

L'article 540 du code de procédure civile énonce que': «'si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours'».

En l'occurrence, il est constant que le jugement rendu est réputé contradictoire, qu'il n'a pas été signifié à personne (mais en étude) et que M. [T] nous a saisi (8 juin 2022) dans les deux mois du procès- verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qui lui a été signifié à personne le 17 mai 2022.

Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il y ait eu faute de la part du défendeur puisque celui-ci a été assigné (23 juillet 2021) et que le jugement a été signifié (17 décembre 2021) «'[Adresse 3]'» qui est l'adresse du débit de boissons et le siège de la société exploitant cet établissement et bénéficiaire du contrat de bières conclu avec la société Cozigou en 2018, société dont M. [T] n'est plus le gérant depuis le 5 août 2019 et dont il a cédé ses parts le 31 octobre suivant. N'ayant jamais été domicilié à cette adresse, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre.

Il convient donc de faire droit à sa demande et l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient.

Partie succombante, la société Cozigou Morbihan supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et non susceptible de recours':

Vu l'article 540 du code de procédure civile':

Autorisons M. [H] [T] à interjeter appel du jugement rendu le 4 octobre 2021 dans le litige l'opposant à la société Cozigou Morbihan.

Rappelons que le délai d'appel courra à compter de la date de la présente décision.

Condamnons la société Cozigou Morbihan aux dépens.

La condamnons à verser à M. [H] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/00578

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00557

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00043

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22/03604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.