Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
20/02131
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02131 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZDO

YRD/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juillet 2020

RG:20/342

[Z]

C/

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [T] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [X] [R], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 12 juillet 2002 Mme [T] [Z] a été victime d'un accident du travail.

Par jugement du 13 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a infirmé la décision de la CRA et a fixé un taux d'incapacité permanente à 5%.

Suivant notification du 30 mars 2020, le taux d'IPP de Mme [Z] a été rectifié pour prendre en compte le jugement rendu le 13 novembre 2019.

Par requête du 20 mai 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la notification de la CPAM du 30 mars 2020 portant sur la fixation d'un taux d'IPP à 5% en indemnisation des séquelles de l'accident du travail qu'elle a subi le 12 juillet 2002.

Par ordonnance du 29 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [Z],

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte du 24 août 2020 Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 août 2020.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer la décision déférée.

Elle soutient avoir eu des difficultés pour saisir le CRA notamment au regard de la situation sanitaire et de la fermeture du bureau de poste de la commune de [Localité 4].

La CPAM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Elle fait valoir que Mme [Z] n'a pas saisi la CRA avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle soulève donc, sur le fondement de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'irrecevabilité du recours formulé par l'assurée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours formé par l'assurée

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable (CRA).

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2ème du même article, cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent d'établir, d'une part, que par décision notifiée le 30 mars 2020, la CPAM a rectifié le taux d'IPP attribué à Mme [Z] suite à son accident du travail du 12 juillet 2002 et, d'autre part, que Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux termes d'une requête du 20 mai 2020.

Il est donc constant que Mme [Z] n'a pas saisi la CRA d'Occitanie préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Dès lors, n'ayant pas été préalablement soumis à la commission de recours amiable, le recours formé par l'assurée est irrecevable, étant précisé que la circonstance selon laquelle la situation sanitaire aurait empêché Mme [Z] de saisir la CRA est inopérante puisqu'il n'est pas reproché à Mme [Z] d'avoir saisi tardivement cette commission, mais seulement de s'être abstenue de le faire.

Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [Z], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juillet 2020 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne Mme [T] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 20/02131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.