Demande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
20/01432
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01432 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORPT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 FEVRIER 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/04245

APPELANT :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, Me [J] [M], désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

39021 à [Localité 3] ;

[Adresse 2] et [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Kim DURANT substituant Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [N] [D]

né le 10 Avril 1966 à TURQUIE

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

signification de la déclaration d'appel le 5 juin 2020 à étude

Madame [K] [E] épouse [D]

née le 02 Février 1970 à AKDAGMADENI (Turquie)

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

signification de la déclaration d'appel le 5 juin 2020 à étude

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

[N] [D] et [K] [D] sont propriétaires au sein de la [Adresse 5].

Le 6 mars 2019, le syndicat des copropriétaires en la personne de Maitre [J] [M], administrateur provisoire de la copropriété, a mis en demeure les époux [D] de payer leur arriéré des charges de copropriété.

Le 5 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné les époux [D] aux fins de les voir condamné solidairement à lui payer la somme de 21 794, 02 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 2 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens, et ce sous exécution provisoire.

Les époux [D] n'ont pas comparu.

Le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Rejette les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].

Dit n'y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le jugement expose que le syndicat des copropriétaires produit les appels de fonds, la mise en demeure adressée aux propriétaires ainsi qu'un décompte de sa créance mais aucun procès-verbal d'assemblée générale ce qui ne permet pas de s'assurer que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 mars 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 8 mars 2022.

Les époux [D] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte du 5 juin 2020 à étude.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a condamné les consorts [D] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 21 495,46 € arrêtés au 31 décembre 2019 assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2019 sur la somme de 19 641,83 €, et à compter de la décision sur la différence.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :

Réformer le jugement attaqué.

Condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme actualisée de 25 418, 37 € arrêtée au 11 mai 2020 au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2019 pour les charges dues à cette date et de l'arrêt à intervenir pour le surplus.

Condamner solidairement les époux [D] au paiement d'une somme de 2 000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Les condamner aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires estime qu'il n'a pas à justifier d'une décision d'assemblée générale dans la mesure où l'administrateur provisoire peut décider d'approuver les comptes lui-même ou de convoquer une assemblée générale à cet effet, ce qui est bien ici le cas. Il fait valoir que l'administrateur provisoire a réuni une assemblée générale le 24 novembre 2015 qui a approuvé les comptes des exercices 2013 et 2014 et qu'il a ensuite approuvé lui-même les comptes des exercices 2015 à 2018 en mentionnant ces décisions sur le registre prévu. La créance est donc bien certaine, liquide et exigible.

Le syndicat justifie de sa créance en versant aux débats le décompte annuel des charges des années 2013 à 2017 ainsi que les appels de fonds des exercices 2018 à 2019, outre le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2015 et le registre des décisions de l'administrateur provisoire approuvant les comptes. Le syndicat avance qu'il dispose aussi d'une créance au titre des frais de recouvrement puisque les époux [D] ont été mis en demeure de payer sans succès. Il ajoute que les époux sont tenus solidairement puisque le règlement de copropriété prévoit qu'en cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, les indivisaires, les nu-propriétaire et usufruitiers seront tenus solidairement de l'entier paiement des charges des lots concernés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La cour adopte les motifs pertinents du magistrat chargé de la mise en état pour accorder dans son ordonnance du 24 novembre 2020 une provision d'un montant proche de la demande actualisée dans les dernières écritures, sur le fondement des éléments de preuve énumérés dans les motifs de l'ordonnance, auxquels la cour renvoie les parties pour la lecture complète.

Les propriétaires débiteurs, défaillants en appel comme en première instance, n'apportent pas de contradiction aux documents produits et au décompte du syndicat des copropriétaires.

Le décompte de la créance actualisée au 11 mai 2020 est suffisamment circonstancié et soutenu par les documents produits.

La cour fait droit à la demande principale en paiement.

Il est équitable de mettre la charge du copropriétaire défaillant une part des frais non remboursables exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance certaine et exigible, pour un montant de 2000 €.

[N] [D] et [K] [D] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition greffe;

Infirme le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Et statuant à nouveau :

Condamne solidairement [N] [D] et [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 25 418,37 €, avec des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 sur la somme de 19 641,83 €, et à compter de la date de l'arrêt pour le surplus ;

Condamne solidairement [N] [D] et [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

Condamne solidairement [N] [D] et [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 20/01432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.