Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/03974
- Formation
- TARIFICATION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 124
S.A. [5]
C/
Organisme CARSAT [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF2Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège pris en son établissement situé [Adresse 2]
(MP : [S] [J])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [Z] [N] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [U] [O] et Monsieur [W] [P], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [S] [J] a été salarié de la société [5] en qualité de technicien chauffagiste du 26 novembre 2010 au 21 mars 2014.
Il a établi en date du 12 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales, pathologie ressortissant au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 9 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et ses incidences professionnelles ont été inscrites au compte-employeur de l'établissement de la société [5] du [Adresse 2].
Suite au rejet par la CARSAT [Localité 4] de sa demande d'inscription des coûts de cette maladie au compte spécial pour multiexposition, la société [5] a fait délivrer assignation à la CARSAT le 20 juillet 2021 pour l'audience du 5 novembre 2021 pour demander à la Cour d'enjoindre à cette dernière d'affecter ces coûts au compte spécial et de les retirer de son compte employeur.
Elle fait valoir qu'il résulte des déclarations du salarié à l'enquêteur de la caisse qu'il a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle chez ses employeurs successifs au risque, l'employeur le moins exposant étant la société [5] et que la multiexposition est donc caractérisée.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 18 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [5] réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance.
Elle ajoute à l'argumentation soutenue dans ce dernier, en réponse aux conclusions de la CARSAT, qu'interrogé par l'agent enquêteur de la caisse le salarié a décrit précisément ses conditions de travail et fourni toutes précisions sur son exposition à l'amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 octobre 2021 et soutenues oralement, la CARSAT [Localité 4] demande à la Cour de constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, de dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, de confirmer sa décision de maintenir les incidences financières de la maladie de Monsieur [J] sur le compte employeur de la société [5] et de rejeter le recours de cette dernière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Elle fait en substance valoir que la demanderesse ne prouve pas les conditions concrètes dans lesquelles le salarié était employé chez ses précédents employeurs et donc son exposition au risque de l'amiante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'à l'appui de demande d'inscription au compte spécial des coûts litigieux sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté précité la société [5] fait expressément valoir (page 2 de ses écritures soutenues à l'audience) que Monsieur [J] n'a pas été exposé au risque de l'amiante lorsqu'il était salarié de la société [5] mais qu'il l'a été préalablement lorsqu'il était salarié d'autres entreprises et elle mentionne les 4 entreprises dans lesquelles il estime avoir été exposé avant son embauche.
Attendu que ces faits sont concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile puisqu'ils font apparaître que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qu'elle identifie.
Attendu que si le salarié a décrit ses conditions de travail chez ses précédents employeurs dans les indications qu'il a fourni téléphoniquement le 4 juin 2020 à l'enquêteur de la caisse (pièce n° 6 de la demanderesse), les déclarations du salarié concernant son exposition à l'amiante chez ses employeurs précédents telles qu'elles résultent de sa déclaration de maladie professionnelle et des précisions fournies à l'enquêteur de la caisse ne sont pas corroborées par des attestations des collègues de travail de l'intéressé lorsqu'il travaillait au service de la [9] puis de la société PARC DES EXPOSITIONS, puis la société [7] puis la société [8] ou bien tout élément de preuve faisant apparaître que les techniciens de ces entreprises étaient exposés habituellement à l'amiante et permettant de retenir par voie de présomptions l'exposition de Monsieur [J] alors qu'il travaillait dans ce type d'emploi au service de ces entreprises.
Que n'est pas par ailleurs de nature à constituer un élément objectif extrinsèque aux déclarations du salarié et de nature à les corroborer le procès-verbal dit de constatation faisant apparaître les périodes d'exposition du salarié chez chacun de ses précédents employeurs, ce document daté du 4 juin 2020 étant établi à l'issue de l'audition téléphonique du salarié et tout laissant penser que, contrairement à son intitulé, ce document ne relate aucune constatation personnelle à l'enquêteur et qu'il se fonde uniquement sur les déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ses employeurs précédents.
Que les seules déclarations du salarié sur son exposition à l'amiante et sur ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ayant une force probante insuffisante à établir la réalité de ces dernières et de cette exposition il convient de constater que la demanderesse, n'établit pas que ce dernier ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial présentée sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ainsi que de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur.
Attendu que succombant en ses prétentions, la société [5] doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et de sa demande de retrait de ces coûts du compte employeur de son établissement du [Adresse 2].
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
26/02/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier parvenu à la cour le 13 octobre 2025. Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. En vertu des dis…
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
20/02/2026Sursis à statuer
* * * DECISION Par arrêt n°RG 23/02112 du 16 février 2024, la présente cour a débouté la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Q], et de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2…
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
21/01/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 14 juillet 1990 dispose que : 'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail…
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
12/12/2025Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
* * * DECISION Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société [6] a fait assigner la [7] (la [8]) à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 3 octobre 2025 pour sollicite…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21/03974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.