Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-80.085
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 22-80.085 F-D
N° 01093
RB5 14 SEPTEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
M. [B] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, pour harcèlement moral et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [F] a fait l'objet de poursuites pour harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis contre plusieurs victimes, dont son ancienne concubine, et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.
3. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal correctionnel l'en a déclaré coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-3, 226-1 et 222-33-2-2 du code pénal :
6. Selon le premier de ces textes, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
7. Il résulte des deux derniers que la peine d'emprisonnement encourue en répression des infractions de harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, est de un an.
8. Après avoir requalifié les faits de harcèlement moral aggravé qui lui étaient soumis, et déclaré M. [F] coupable de harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, la cour d'appel l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.
12. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 novembre 2021, mais en sa seule disposition relative à la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [F] est fixée à un an ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 22-80.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.