Décision cr

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En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2022
Numéro de rôle
20-86.015
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 20-86.015 FS-D

N° 01020

ODVS 6 SEPTEMBRE 2022

DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022

La société [3], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 21 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [T] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z] [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G] [B], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [1] et de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'il était passager du véhicule, assuré par lui auprès de la société [3], et conduit par M. [Z] [T], M. [G] [B] a été blessé dans un accident de la circulation.

3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires à l'encontre notamment de M. [B].

4. Par jugement ultérieur sur intérêts civils, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de M. [B] à l'égard de son assureur et a mis la [3] hors de cause.

5. M. [T], la société [2] et le [1] ont relevé appel de cette décision.

6. La cour d'appel a, notamment, confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre M. [B] et la [3], fixé les préjudices du premier, infirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la [3] et, statuant à nouveau, dit l'arrêt opposable à cette dernière.

7. La nullité du contrat d'assurance édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'étant pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation (2e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.381, publié au Bulletin ; 2e Civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, publié au Bulletin), l'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué implique de déterminer si la nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel peut être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est tout à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration, et si, par conséquent, l'arrêt qui a réparé son préjudice corporel peut être déclaré opposable à l'assureur de ce véhicule.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :

La nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit-elle être déclarée inopposable à la victime y compris quand elle est tout à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration ?

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 6 septembre 2022, sous le numéro 20-86.015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.