Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-22.995
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° D 21-22.995
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.995 contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (juridiction du premier président 2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'UDAF de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache- Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache- Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Mme [O] [K] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la poursuite de son hospitalisation complète ;
ALORS QUE l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en se bornant, pour justifier le maintien de Mme [K] en hospitalisation complète, à relever que, « si lors de son audition Mme [K] est apparue calme, ses propos, logorrhéiques, recèlent cependant des incohérences et un cheminement de la pensée ne permettant pas de reconstituer les événements majeurs de sa vie, cependant qu'ils révèlent que l'intéressée n'a toujours pas conscience de ses troubles » (ordonnance attaquée, p. 5, alinéa 3), le conseiller désigné par le premier président, qui n'a pas constaté l'existence de problèmes de socialisation de la patiente, ni de troubles d'une intensité telle qu'ils justifieraient une mesure d'hospitalisation complète, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L.3211-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-22.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.