Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
20-20.286
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° P 20-20.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [E] [Z], a formé le pourvoi n° P 20-20.286 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2020), invoquant la durée excessive affectant les instances en liquidation et partage de la succession de son père et les erreurs affectant les décisions rendues, et soutenant que ces éléments caractérisaient un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère, [E] [I], a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé qu'entre le 12 mai 1984, date de la saisine initiale de la juridiction, et le 26 janvier 2015, date de la conclusion d'un accord entre les héritiers, de nombreuses procédures s'étaient succédé en apposition de scellés, en désignation d'un expert en référé, puis d'administrateur provisoire, en liquidation et partage, en évaluation de la créance de la mère du requérant envers la succession de l'époux de celle-ci, ainsi qu'en désignation d'administrateurs des biens successoraux, la cour d'appel a retenu que, de 1984 à 1993, trois décisions de justice avaient été rendues et que la première procédure s'était terminée par le rejet d'un pourvoi en cassation le 13 octobre 1993, sans que la mère de M. [Z] n'ait fixé sa créance, et que ceux ci n'avaient introduit l'instance en fixation de cette créance que trois ans plus tard.

6. Elle a encore retenu que le litige présentait un degré élevé de complexité, la succession étant échue à deux branches différentes, avec un patrimoine conséquent comprenant des biens immobiliers avec démembrement de propriété, et une partie de biens mobiliers revendiquée par M. [Z] et sa mère, que les relations entre les parties étaient très conflictuelles avec la multiplication de procédures engagées, y compris de façon concomitante, qu'entre 1996 et 2015, cinq décisions de justice étaient intervenues dont deux arrêts de cassation, qu'au cours de la procédure plusieurs décès et placement sous tutelle étaient intervenus, que les parties avaient attendu de longs mois pour exercer les voies de recours et qu'elles avaient systématiquement échangé de longues écritures, parfois la veille de l'ordonnance de clôture, retardant ainsi l'issue du litige.

7. Ayant ainsi pris en considération l'ensemble des éléments du litige, son degré de complexité, le comportement des parties et les décisions rendues, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-20.286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.