Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20-23.334
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 389 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° B 20-23.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Le directeur du centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.334 contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisation sans consentement - 1-11 HO), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier [3], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au directeur du centre hospitalier de [3] du désistement de son pourvoi sur sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée ( Aix-En-Provence, 22 octobre 2020), le 30 septembre 2020, Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier de [3] (le centre hospitalier), sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
3. Le 5 octobre 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, lequel a ordonné la main levée de l'hospitalisation sous contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.3212-1, II, 2°, et L. 3216-1 al.2 du code de la santé publique :
5. Si, en application du premier de ces textes, il incombe au directeur de l'établissement prononçant une décision d'admission en cas de péril imminent, d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet des soins et à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de justification de ces démarches, n'entraîne, selon le deuxième de ces textes, la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que la fiche de recherche des personnes de l'entourage produite par l'établissement hospitalier ne permet pas de vérifier la réalité des démarches et les informations dont il disposait et que les exigences de l'article 3212-1, II, 2° n'ont pas été remplies, ce qui porte atteinte aux droits de Mme [W].
7. En statuant ainsi, sans caractériser une atteinte concrète aux droits de Mme [W], le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.3212-1, II, 2°, et L. 3216-1 al.2 du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 20-23.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.