Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 12 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00684
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°22/626
N° RG 22/00684 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7N
J.L.D. NIMES
09 septembre 2022
[W]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h09 concernant :
Mme [K] [R] alias [X] [W]
née le 21 Juillet 1998
de nationalité Bosniaque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 septembre 2022 à 09h20, enregistrée sous le N°RG 22/03968 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 à 14h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [K] [R] alias [X] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 septembre 2022 à 10h09,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [K] [R] alias [X] [W] le 10 septembre 2022 à 12h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des ALPES-MARITIMES, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Mme [L] [D] interprète en langue serbe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Madame [K] [R] alias [X] [W] , régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Manon GIDEL, substituant Maître Luc-Philippe FEBBRARO, avocat de Madame [K] [R] alias [X] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Mme [K] [R] alias [X] [W] de nationalité bosnienne a été incaracérée à la maison d'arrêt de [Localité 6], a bénéficié d'une levée d'écrou le 06 septembre 2022 et a fait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet des Alpes maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et portant placement en centre de rétention administrative.
Suivant ordonnance du 09 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, a rejeté la drmande d'assignation à résidence et a ordonné le maintien en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par mémoire daté du 10 septembre 2022, Mme [K] [R] a interjeté appel de cette décision, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de mettre fin à la sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Elle soulève l'irrégularité de la requête au motif que le représentant de la préfecture ne justifierait pas d'une délégation de signature, qu'une erreur d'appréciation a été commise par le juge des libertés au regard des garanties de représentation dont elle dispose ce jour, puisqu'elle dispose d'un passeport en cours de validité qui se trouve à la disposition des services de police et qu'elle dispose d'une adresse stable, située à [Localité 3], qu'elle a plusieurs enfants mineurs qui ne peuvent pas être pris en charge par leur père sur le long terme. Elle invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et rappelle qu'elle a 12 enfants mineurs sur le territoire français et que son compagnon est en situation régulière.
A l'audience, Mme [K] [R] assistée de son conseil, indique qu'elle a donné finalement sa véritable identité, a remis son passeport valide, qu'elle a un compagnon qui a un titre de séjour régulier et avec lequel elle a eu 12 enfants qui sont mineurs, que les conditions légales ne sont plus réunies pour prolonger sa rétention, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes n'a pas motivé correctement sa décision car elle avait préalablement tenu à disposition son passeport au centre de rétention.
Le représentant du Préfet ne comparaît pas et n'est pas présent à l'audience bien que régulièrement convoqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la régularité de la requête :
Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient Mme [K] [R], le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 08 septembre 2022, M. [F] [H], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet des Alpes Maritimes du 1er septembre 2022, de sorte que la requête est régulière.
Sur le fond :
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que
le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, force est de constater que Mme [K] [R] a produit l'original d'un passeport valide établi sous sa véritable identité, qui arrive à expiration au 02 août 2019, qu'elle a remis au centre de rétention de [Localité 7].
Par ailleurs, Mme [K] [R] a produit une attestation d'hébergement établie le 08 septembre 2022 par M. [C] [Y] domicilié à [Adresse 5], à laquelle est jointe une photocopie de sa carte d'identité et une quittance de loyer à cette adresse établie le 26 août 2022 au nom de M et Mme [Y].
Bien qu'il ne soit pas contesté que Mme [K] [R] a donné, dans un premier temps une fausse identité, il y a lieu de constater, ce jour, qu'elle présente des garanties de représentation manifestement suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'elle a remis un passeport valide et qu'elle justifie d'une adresse stable.
Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [K] [R] alias [X] [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Madame [K] [R] alias [X] [W] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de M. [C] [Y] à [Adresse 5] et de se présenter à partir du 14 septembre 2022 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale de [Adresse 4] (tel [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2022 à 11h12
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à Mme [K] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue serbe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Madame [X] [W] alias [K] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7],
- Me FEBBRARO
- M. Le Préfet des ALPES-MARITIMES
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/00684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.