Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 septembre 2022
Numéro de rôle
22/01604
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMA

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du dimanche 11 septembre 2022

N° de Minute : 1615/22

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [Z] [I]

né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

INTIMÉ :

PREFET DU PAS DE CALAIS

non comparant, non représenté

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Claire BERTIN, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Audrey CERISIER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 11 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [I] depuis le 28 juillet 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 26 août 2022 qui a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] pour une période de 30 jours ;

Vu la requête adressée le 9 septembre 2022 par M. [Z] [I] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer sollicitant sur le fondement de l'article L742-8 du CESEDA la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;

Vu les motifs exposés dans sa requête et tendant à l'insuffisance des diligences de l'administration pour procéder à son éloignement vers l'Italie;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer rejetant cette demande de mise en libnerté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : le préfet a saisi le pôle central éloignement le 3 août 2022 d'une demande de réservationd e vol et attend une réponse ; les vol à destinationd e l'Italie ont été suspendus durant le mois d'août 2022 ; aucun éléménet objectif ne vient établir que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un vol vers l'Italie avant le 25 septembre 2022;

Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2022 par M. [I] ;

Vu les demandes d'observations transmises le 11 septembre 2022 au centre de rétention de [1], à M. [I], à Maître [X] et au préfet du Pas de Calais ;

Vu l'absence d'observations transmises par les intéressés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.

Y ajoutant, les autorités italiennes ont depuis le 3 août 2022 accepté de reprendre en charge M. [I], qui souhite rejoindre sa famille en Italie ; la demande de routing est en cours d'exécution dans l'attente d'une date de vol.

En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Audrey CERISIER, Greffière

Claire BERTIN, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1614/22 DU 11 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [Z] [I], à PREFET DU PAS DE CALAIS et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 11 septembre 2022

N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2022, sous le numéro 22/01604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.