Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 12 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03362
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03362 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GW
N° de minute : 232/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [I]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendue le 20 août 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de BESANCON prononçant à l'encontre de M. [Y] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2022 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [Y] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 07 h 30 ;
VU l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 juilet 2022 à 07 h 30, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 15 juillet 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2022 à 07 h 30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 07 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [Y] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 11 h 01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 9 septembre 2022 à 07 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022 à 09 h 41 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 12 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [V] [X], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 septembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [X], interprète en langue arabe assermentée, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par M. [S] se disant [I] le 12 septembre 2022 (à 9h41) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 septembre 2022 (à 11H01), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est recevable ;
Sur l'appel
M.[S] se disant [I] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 septembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 9 septembre 2022 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête
M.[S] se disant [I] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfet du Doubs portant délégation de signature du 4 mai 2022) que Monsieur [T] [F], signataire de la requête en prolongation du 7 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l'absence de motif de prolongation et de diligences de l'administration
M.[S] se disant [I] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA, qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de sa rétention, n'ayant, d'une part, pas fait obstruction, dans les 15 derniers jours, à la mesure d'éloignement et n'ayant pas formulé de demande de protection ou d'asile dilatoire.
Il indique, par ailleurs, que, si la demande de laissez-passer consulaire n'a rien donné auprès du consulat tunisien, lequel ayant indiqué, le 30 août 2022, qu'il ne le reconnaissait pas comme ressortissant tunisien, aucune démarche préalable n'avait été faite par le Préfecture auprès du Maroc et de l'Algérie, laquelle ne justifie pas des démarches entreprises depuis et n'est pas en mesure d'établir qu'elle obtiendra la délivrance des documents de voyage à bref délai.
De son côté, l'Administration justifie avoir adressé une demande de laisser-passer à la Tunisie dès le 21 mars 2022 puis d'une première audition consulaire auprès des autorités tunisiennes programmée le 1er juin 2022 (soit antérieure à la rétention), que l'intéressé a refusé, tout comme les auditions prévues les 1er juillet (antérieurement à la rétention) et 28 juillet 2022 (postérieurement à la rétention).
Suite au refus de reconnaissance par la Tunisie le 30 août 2022, le Préfet a saisi dès le 31 août 2022 les autorités algériennes (d'une demande de laisser-passer) et le 6 septembre 2022 les autorités marocaines (d'une demande de laisser-passer).
Il résulte des pièces au dossier que M.[S] se disant [I] est convoqué pour une audition consulaire par l'Algérie le 13 septembre 2022.
Dès lors, les autorités administratives justifient de l'impossibilité de mettre en 'uvre l'éloignement de M. [S] se disant [I], à défaut de délivrance des documents de voyage par les consulats saisis en cours de rétention suite à des déclarations manifestement erronées de l'intéressé quant à sa nationalité. L'administration justifie que les demandes de laissez-passer sont toujours actives, qu'elle n'a pas défailli dans ses démarches et rien dans ses échanges avec les consulats actionnés ne fait douter que la délivrance effective de documents de voyage interviendra à bref délai, d'autant qu'un rendez-vous consulaire est prévu le 13 septembre 2022.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il n'est pas légalement possible de placer M.[S] se disant [I] sous assignation à résidence, dès lors qu'il ne peut justifier de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Septembre 2022 à 15 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Septembre 2022 à 15 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Absente au délibéré
l'intéressé
M. [Y] [I]
né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [V] [X]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [I]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2022, sous le numéro 22/03362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.