Demande relative à l'internement d'une personne
Demande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 9 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03313
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie transmise par mail :
- à Madame [R] [U]
par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire de
l'établissement hospitalier
- à Maître Dominique BERGMANN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 2]
- au JLD
- UDAF 67
Copie à Monsieur le PG
le 08 Septembre 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
R.G. N° : N° RG 22/03313 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DW
Minute n° : 61/2022
ORDONNANCE du 09 Septembre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
- partie demanderesse au référé -
INTIMES :
Madame [R] [U]
née le 10 Novembre 1985 à [Localité 5] ([Localité 1])
de nationalité française
Sans résidence stable
Actuellement hospitalisée à L'EPSAN de [Localité 3]
représentée par Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office
non comparante
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]
UDAF 67
- parties défenderesses au référé -
non comparants
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Jean-Luc JAEG, Avocat général
Pascale BLIND, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 9 septembre 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision du directeur de L'EPSAN de [Localité 3] du 25 février 2022 d'admission de Madame [R] [U] en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète ;
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 mars 2022 par Monsieur le Directeur de L'EPSAN de BRUMATH ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [R] [U] ;
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques successivement prises par M. Le Directeur de l'EPSAN de [Localité 3] les 25 mars, 25 avril, 25 mai, 27 juin et 25 juillet 2022 ;
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 août 2022 de M. le Directeur de l'EPSAN de BRUMATH ;
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [U] ;
Vu l'appel suspensif de Madame la Procureure de la République de [Localité 4] en date du 7 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue par la délégataire de la première présidente le 8 septembre 2022 ayant déclaré l'appel suspensif,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties 8 septembre 2022,
Vu les débats à l'audience de ce jour, en l'absence de l'intimée et de L'[H] 67 régulièrement convoquées,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [R] [U] a été admise à l'EPSAN de [Localité 3] le 25 février 2022, sur décision du directeur du centre hospitalier, selon la procédure de péril imminent prévue à l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [U].
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure, notamment avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision rendue par le juge des libertés. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi 15 jours au moins avant l'expiration du délai de six mois.
Le juge des libertés de la détention a, par ordonnance du 7 septembre 2022, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, faute de saisine régulière par le directeur de l'établissement dans le délai légal de 15 jours et/ou de circonstances exceptionnelles.
Le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel en date du 7 septembre 2022 à l'encontre de cette décision, avec demande d'effet suspensif. Il a conclu au maintien des soins sans consentement.
Le délégataire du premier président de la cour a déclaré l'appel suspensif par ordonnance du 8 septembre 2022, au vu des certificats médicaux produits, dont le dernier en date du 25 août 2022 selon lequel un risque de passage à l'acte ne pouvait être exclu.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites en date du 8 septembre 2022 tendant à la réformation de la décision du juge des libertés de la détention et à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [U].
Toutefois, à l'audience, le procureur général s'est désisté de l'appel.
Le conseil de Madame [U] a pris acte de ce désistement.
Sur la régularité de l'appel
Aux termes de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
L'appel du procureur de la République de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance du 7 septembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures est recevable pour avoir été formé le 7 septembre 2022 à16h25.
Sur le fond
Le docteur [M] a établi un certificat médical en date du 8 septembre 2022 de levée des soins psychiatriques sans consentement en indiquant que ces derniers n'étaient plus justifiés, dès lors que si Madame [U] présente encore une immuabilité et une sensibilité, elle a un discours cohérent, montre un comportement adapté dans l'unité avec une diminution de l'instabilité et adhère à un projet médico-social adapté.
Au vu de ce certificat médical le directeur de L'EPSAN a mis fin le 8 septembre 2022 à la mesure de soins psychiatriques à la suite d'un péril imminent de Madame [R] [U].
Au regard de ces éléments, le ministère public se désiste de son appel.
Il convient en conséquence de constater ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel du ministère public recevable ;
Constate le désistement du ministère public de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à l'internement d'une personne
25/08/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouv…
Demande relative à l'internement d'une personne
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psyc…
Demande relative à l'internement d'une personne
11/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.…
Demande relative à l'internement d'une personne
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 22/03313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.