Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-85.737
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 21-85.737 F-N G 13-83.917 N° 50879
SL2 13 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [J] [H], Mme [V] [X], la société [1] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, chambre 7-5, en date du 22 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre, aide au séjour irrégulier, abus de biens sociaux, a rejeté la requête formée par les deux premiers en annulation de prièces de la procédure.
M. [J] [H], Mme [V] [X], la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 16 septembre 2021, a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre, aide ou séjour irrégulier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et six amendes de 500 euros, et a ordonné une mesure de confiscation, et la troisième, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre et aide au séjour irrégulier, à 30 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, six amendes de 500 euros et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, commun aux demandeurs, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], Mme [V] [X] et de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 21-85.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.