Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.430
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 22-81.430 F-D
N° 01080
ECF 13 SEPTEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Narbonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 février 2022, qui a relaxé M. [W] [J] du chef de contravention au code de la santé publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 avril 2021, M. [W] [J] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, [Adresse 1] (Aude), du chef de violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19 au visa, selon le procès-verbal, des articles L. 3131-15, § I, 6°, L. 3131-13, L. 3131-17, § I, du code de la santé publique, 1, § II, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et L. 3136-1, alinéa 3, du même code.
3. M. [J], à la suite du rejet de sa requête en exonération, a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé.
4. La citation visait les textes applicables à la date des faits, mais également la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 531, 539 et 541 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces articles que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.
7. Pour relaxer M. [J] de la contravention poursuivie, le jugement retient que les textes visés dans la qualification de l'infraction génèrent une contradiction de nature à empêcher le contrevenant de comprendre précisément l'infraction retenue contre lui.
8. Le juge énonce que la non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondateurs du droit, l'article 112-1 du code pénal disposant que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
9. Il ajoute, d'une part, que l'article 1er de la loi n° 2021-689 est consacré à la définition exacte d'infractions en relation avec les faits poursuivis et que l'article 1er du décret n° 2021-699 porte précisément sur la question du port du masque, d'autre part, que ces textes sont postérieurs à la commission des faits.
10. Le juge en conclut que les poursuites engagées contre M. [J] sont dépourvues de base légale.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Narbonne, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Narbonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22-81.430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.