Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 septembre 2022
Numéro de rôle
22-80.061
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 22-80.061 F-D

N° 01075

ECF 13 SEPTEMBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022

Le comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la société [2] et M. [X] [C] du chef d'entrave.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par exploits délivrés les 9 et 10 mars 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [1] a fait citer la société [2] et M. [X] [C] pour entrave en l'absence d'information et de consultation du comité préalablement à la mise en œuvre de la revue du personnel sur le pôle Nord-Ouest dont il dépend.

3. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile du CHSCT de [1] irrecevable.

4. Ce dernier a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et déclarer irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT [1] devenu CSE [3], l'arrêt attaqué relève, en premier lieu, qu'il est constant que l'ordre du jour de la réunion en date du 16 octobre 2015 mentionne en son point n° 4 : « Information sur la revue de personnel », en second lieu, que la résolution votée le même jour s'alarmait de la rédaction de « fiches » sur les salariés du groupe [2] dans des documents intitulés « Revue de personnel - Evaluation de performance et de potentiel ».

9. Les juges retiennent que, si la décision d'une instance tel un comité d'hygiène et de sécurité de donner mandat à un ou des élus pour agir en justice n'a pas à être expressément inscrite à l'ordre du jour, il est néanmoins nécessaire que la délibération de cette instance sur l'action en justice soit rattachée par un lien suffisant à la question faisant l'objet de la procédure.

10. Ils ajoutent qu'en l'espèce, le point d'ordre du jour « Information sur la revue de personnel », est une formulation générique qui ne permet pas d'en apprécier la portée réelle et qu'il n'est pas contestable que la résolution votée et surtout la délibération donnant mandat pour agir en justice ne figurent pas à l'ordre du jour de la réunion du comité.

11. Ils retiennent qu'il ne saurait être déduit de la seule formulation déjà évoquée qu'elle recouvre une réalité autre que la seule information générale sur la revue du personnel.

12. Ils concluent que le mandat donné au secrétaire du CHSCT pour engager une action en justice pour délit d'entrave au bon fonctionnement de celui-ci est sans lien direct avec l'ordre du jour fixé.

13. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le CHSCT peut valablement délibérer sur un sujet dès lors qu'il est en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, d'autre part, les juges relevaient que le sujet du fichage des salariés dans le cadre de documents intitulés « Revue de personnel - Evaluation de performance et de potentiel » était abordé à l'occasion de l'examen du point 4 de l'ordre du jour de la réunion relatif à un point d'information sur la revue du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 septembre 2022, sous le numéro 22-80.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.